TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202475_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203125 en date du 8 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 juin 2022, par laquelle M. C A, représenté par Me Verrier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : " vie privée et familiale ", dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale ; - il n'a pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 26 septembre 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cohen, substituant Me Verrier, représentant M. A, présent. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant gabonais né le 2 février 1991, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française chez qui il résidait au cours de l'année 2015, avec laquelle il partage une adresse commune depuis l'année 2016. Trois enfants sont nés de cette relation, le 14 novembre 2014, le 7 août 2017 et le 21 septembre 2021. Les deux premiers sont scolarisés au sein du même établissement, pour lequel M. A participe aux frais, et il ressort de l'un des certificats de scolarité produit au dossier datant du 5 mars 2019 que celui-ci vient de façon régulière y chercher sa fille et participe aux activités de l'école. M. A, qui a bénéficié de titres de séjour étudiant puis vie privée et familiale, valables respectivement du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016, puis du 24 juin 2019 au 23 juin 2021, est en outre entré en France le 21 septembre 2012 et les autres pièces produites permettent d'attester de sa présence depuis l'année 2014. L'intéressé produit des courriels adressés aux services préfectoraux sollicitant le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans son pays d'origine de son père et de sa sœur, il apparait que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que le préfet territorialement compétent, en l'espèce le préfet du Var, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention : " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera remise pour attribution au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202475_20220929