TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202475_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes et un mémoire reçu le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Santa, demande au tribunal : - à titre principal l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français ; - à titre subsidiaire la décision lui refusant un délai de départ volontaire et sans délai de départ volontaire, et la décision lui interdisant de retourner pour une durée d'un an sur le territoire français ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante ; - la décision est prise en violation de l'article 78-1 du code de procédure pénale dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ; - la décision n'a été rendue possible que par le refus implicite du préfet de statuer sur sa demande de carte de séjour temporaire faite en octobre 2020 ; les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est présent sur le sol français depuis 2015 et travaille au sein de la même entreprise depuis le 1er octobre 2018 ; il est inséré socialement et professionnellement ; il y a des risques avérés pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Bangladesh ; Sur le refus de délai : - la décision est prise en violation de l'article L. 612-3 du CESEDA ; la décision ne vise aucun des cas prévus par cet article pour refuser d'accorder un délai de départ ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 61é-6 et L. 612-7 du CESEDA ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-7 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 le rapport de M. C. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1987 à Sylhet (Bangladesh) demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. La mesure d'éloignement est intervenue après que l'intéressé eut été interpellé en situation de travail dissimulé par la police aux frontières. L'intéressé avait fait l'objet le 3 août 2017 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 juin 2017. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces motifs révèlent aussi un examen complet de la situation du requérant. 3. Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ". Aux termes de l'article 13 de ce code : " La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants. ". Aux termes de l'article 78-1 de ce même code : " L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. / Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. ". Et selon l'article 78-2 de ce code : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. () ". Il résulte de la combinaison des articles 12, 13, 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale que l'application des règles propres aux contrôles d'identité est soumise au contrôle non pas du juge administratif mais des autorités judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d'identité du requérant est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français. 4. La décision a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Le requérant soutient que seul un refus de séjour implicite opposé à une demande de carte de séjour temporaire présentée en octobre 2020 a rendu possible la mesure d'éloignement. Toutefois ce moyen ne peut pas être accueilli, cette mesure n'ayant pas été prise au motif d'un refus de titre de séjour. 5. M. A, qui soulève l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, fait valoir qu'il est présent sur le sol français depuis 2015 et qu'il travaille au sein de la même entreprise depuis le 1er octobre 2018, qu'il est inséré socialement et professionnellement et qu'il y a des risques avérés pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Bangladesh. Toutefois l'intéressé, célibataire sans charge de famille, n'a séjourné légalement en France que dans le cadre de la demande d'asile dont il a été débouté, il ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire français et a travaillé de manière irrégulière jusqu'à son interpellation, sans respecter l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée dès le 10 août 2017, et il ne justifie en rien pouvoir se trouver en danger dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'article L. 612-2 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. L'article L. 612-3 de ce code énonce les cas dans lesquels le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi. En l'espèce le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, s'il cite dans son arrêté l'article L. 613-3, n'a pas mentionné de motif. Si le préfet fait valoir en défense, dans le mémoire enregistré le 5 octobre 2022 à 9 h05, que la décision est légalement fondée sur les 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3, l'absence de mention de ces fondements dans l'arrêté préfectoral a pu constituer une privation de garantie. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et la décision annulée. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. A étant illégale, et devant par suite être réputée n'avoir pas été prise, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision du 9 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Il est par contre fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision refusant à M. A un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, contenues dans l'arrêté n° 22/84/238 du 9 août 2022 sont annulées. Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Santa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202475_20221005
Données disponibles
- Texte intégral