TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202475_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées 29 septembre 2020, 5 octobre 2020 à 21 heures et 21 heures 02, 12 octobre 2020, 21 octobre 2020, 7 décembre 2020, 14 décembre 2020, 15 septembre 2020 à 00 heure 33, 00 heure 43 et 1 heure 29 et 17 novembre 2020 11 janvier 2022 qui ont concouru à ce solde ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par l'Eta au même titre. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer par l'administration les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées 29 septembre 2020, 5 octobre 2020 à 21 heures et 21 heures 02, 12 octobre 2020, 21 octobre 2020, 7 décembre 2020, 14 décembre 2020, 15 septembre 2020 à 00 heure 33, 00 heure 43 et 1 heure 29, 17 novembre 2020 et 11 janvier 2022 qui ont concouru à ce solde. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé le 28 janvier 2022 l'amende forfaitaire relative à l'infraction relevée le 11 janvier 2022 constatée par procès-verbal électronique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 29 septembre 2020, 5 octobre 2020 à 21 heures et 21 heures 02, 12 octobre 2020, 21 octobre 2020, 7 décembre 2020, 14 décembre 2020, 15 septembre 2020 à 00 heure 33, 00 heure 43 et 1 heure 29 et 17 novembre 2020. Cette circonstance, qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, alors que ce dernier établit, par la production d'avis de saisie administrative à tiers détenteur des 2 et 9 décembre 2021 que ces paiements sont intervenus à la suite de procédures de recouvrement forcé. En l'absence de tout élément produit par le ministre, ce dernier n'établit pas que l'intéressé a reçu, préalablement au recouvrement forcé des amendes, des avis comportant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait d'un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point et un point correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées tout comme, par voie de conséquence, la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2022. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les dix points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées au point 4. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'Etat, partie perdante, au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un point au permis de conduire de M. A à la suite de chacune des infractions relevées les 29 septembre 2020, 5 octobre 2020 à 21 heures et 21 heures 02, 12 octobre 2020, 21 octobre 2020, 7 décembre 2020, 14 décembre 2020, 15 septembre 2020 à 00 heure 33, 00 heure 43 et 1 heure 29 et 17 novembre 2020 et la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de dix points sur le permis de conduire de M. A, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202475_20230228
Données disponibles
- Texte intégral