TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 17 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202477_20220917
- Date
- 17 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2022 et 13 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Nanaï, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre par le préfet du Var notifié le 3 septembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de destination prise à l'encontre de M. C ; 4°) d'annuler l'inscription au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me Nanaï au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - La décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; l'administration doit justifier que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature précise et régulière ; - La décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - La décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; il est entré régulièrement en France en 2001 et n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; il devait renouveler sa carte de résident de dix ans le 23 novembre 2021 mais il n'a pu se rendre au rendez-vous fixé par la préfecture car il a été placé en rétention ; le centre de ses intérêts personnels et professionnels est en France où il est depuis 21 ans. En ce qui concerne le refus d'octroi un délai de départ volontaire - Cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - Cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Var aurait dû envisager les circonstances particulières de l'espèce. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'inscription au fichier SIS - Cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - La décision lui interdisant de revenir sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - Cette interdiction de retour a non seulement des conséquences sur son séjour sur le territoire français mais également sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022 à 9 heures 52, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées ; - Les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, M. F pour statuer sur les recours prévus par les dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, qui s'est tenue le 15 septembre 2022 à 10 heures 15. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de Me Nanaï, représentant M. C, - et les observations de M. C, assisté d'une interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée par le magistrat désigné au vendredi 16 septembre 2022 à 14 heures, à la demande de l'avocat du requérant au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 9 juin 1967, et entré en France de manière régulière le 26 avril 2001, au titre du regroupement familial. M. C était titulaire d'un titre de séjour qui expirait le 11 octobre 2021. N'ayant pu se rendre à un rendez-vous à la sous-préfecture de Draguignan pour venir retirer son récépissé le 23 novembre 2021 en raison de son placement en détention pour des faits de violence sur conjoint, le préfet du Var a pris à son encontre le 1er septembre 2022 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. C a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2022 et par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à mesure de rétention et a assigné M. C au domicile de M. et Mme E, domiciliés à Fréjus. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ". Enfin, l'article 62 du même décret dispose que : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, d'admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français S'agissant de la légalité externe 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. L'arrêté litigieux vise par ailleurs l'arrêté préfectoral n°2022/17/MCI du 28 avril 2022, portant délégation de signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°78 du 28 avril 2022. Le préfet du Var produit à l'instance l'arrêté de délégation conférant la compétence à M. H pour signer l'arrêté litigieux. Ainsi, le signataire de la décision était compétent pour signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 611-1 du même code, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "°. 6. La décision attaquée rappelle d'abord les considérations de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé, qu'il est entré en France en 2001 au titre du regroupement familial, qu'il avait un titre de séjour périmé au 11 octobre 2021, et qu'il est en possession d'un passeport algérien valable du 11 février 2019 au 10 février 2029. La décision litigieuse indique encore que M. C entrait dans les dispositions de l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision d'obligation de quitter le territoire français indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. S'agissant de la légalité interne 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Tout d'abord, il n'est pas contesté par le préfet du Var que le requérant est arrivé en France en 2001. Le préfet fait valoir dans sa décision attaquée, que le requérant ne peut justifier d'une adresse habituelle depuis sa date d'entrée en France en 2001. Il est constant que le requérant a été retenu au centre de rétention administrative de Marseille, après son incarcération au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède, à compter du 24 novembre 2021. Par ailleurs, il est actuellement assigné à résidence au domicile de Yamina et Mohame Zabbouj, domiciliés " Le Victor Hugo ", 126 avenue Victor Hugo sur la commune de Fréjus (83 600). En outre, sa compagne de qui il est séparé, réside sur la commune de La Seyne-sur-Mer. Ainsi que le préfet du Var le fait valoir, le requérant ne produit pas d'adresse habituelle en France où il réside. 9. Ensuite, bien que la décision attaquée mentionne que le requérant a deux enfants, le requérant a indiqué, au début de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, n'avoir pas d'enfants. 10. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C a eu une relation avec Mme A D, qui réside à La Seyne-sur-mer, et avec qui il vivait selon lui en 2017 et avec qui il avait signé un pacte civil de solidarité (PACS). Le requérant a indiqué à l'audience qu'il était désormais séparé de cette femme. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Toulon en date du 13 décembre 2021, à un an d'emprisonnement ferme pour des faits de violence avec récidive, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, pour des faits commis le 21 octobre 2021 à la Seyne-sur-mer sur la personne de Mme D A. Il a été emprisonné au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède à compter du 24 novembre 2021. Par ailleurs, le préfet du Var joint à son mémoire en défense un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 31 juillet 2019 faisant état de violences commises par M. C sur Mme A en 2019, et qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre de M. C pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis. 11. Si le requérant soutient dans ses écritures qu'il ne dispose pas de liens familiaux en Algérie, d'une part le préfet du Var fait valoir, sans être contesté sur ce point, que M. C ne justifie pas plus avoir des liens familiaux en France, avec qui il entretiendrait des liens intenses et d'autre part, au cours de l'audience, le requérant a indiqué qu'au décès de son père en 2021, le corps de celui-ci a été rapatrié en Algérie pour y être inhumé et la mère du requérant, ayant décidé de suivre son défunt mari, résiderait depuis cette date en Algérie. En outre, M. C a produit sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 14 septembre 2021, dans laquelle il est indiqué que sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux soeurs résidaient actuellement en Algérie. 12. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, le requérant ne justifie pas avoir travaillé en France depuis son arrivée en 2001. Le requérant, afin de démontrer son intégration professionnelle, fournit à l'audience une attestation de M. G, chef d'entreprise en maçonnerie, datée du 16 février 2022, qui indique que M. C a été embauché le 3 novembre 2021, soit quelques semaines avant son incarcération à la prison de Toulon La Farlède, qui est intervenue le 24 novembre 2021. Il produit également la déclaration préalable à l'embauche de l'URSSAF du 2 novembre 2021, ainsi qu'une fiche de salaire pour la période du 14 septembre 2021 au 24 septembre 2021 au sein de l'entreprise de M. G. 13. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait susceptible de porter une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En ce qui concerne le refus d'octroi un délai de départ volontaire 14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision attaquée qui refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Selon les dispositions de l'article L. 612-2 du même code toutefois, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Var a entendu se fonder sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il existait un risque que M. C se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Var dans la décision attaquée indique d'abord que M. C s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à l'issue de l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers versés à l'instance par le préfet du Var le jour de l'audience que M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2021, demande produite à l'instance par le requérant, alors qu'il est constant que le titre de séjour de l'intéressé expirait le 11 octobre 2021. Le préfet ne pouvait donc pas se fonder sur l'absence de demande de renouvellement du titre de séjour par le requérant. 17. Le requérant soutient ensuite qu'il n'a pas pu se rendre à la préfecture le 23 novembre 2021 pour retirer un récépissé relatif à ce titre de séjour, en raison d'une garde à vue puis de son incarcération à la maison d'arrêt de Toulon-La Farlède. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de deux courriers adressés au requérant par la sous-préfecture de Draguignan les 19 novembre 2021 et 5 janvier 2022, que la sous-préfecture a demandé demandait au requérant, de faire parvenir, par courrier postal, une copie de son passeport en cours de validité. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas récupéré ces courriers envoyés en recommandé et que ces deux courriers sont revenus à la sous-préfecture de Draguignan avec l'indication " Pli refusé par le destinataire ". Ainsi, contrairement à ce qu'indique le requérant, il ne pouvait pas aller chercher un récépissé de son titre de séjour en date du 23 novembre 2021 puisque son dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet en novembre 2021 puis en janvier 2022. 18. Enfin, le préfet du Var fait également valoir tant dans la décision attaquée que dans ses écritures, que le requérant ne justifie pas d'un domicile et ne présente pas de garanties de présentation suffisantes. A ce titre, le requérant indique lui-même être séparé de sa compagne qui habite à La Seyne-sur-mer et ne plus habiter chez ses parents depuis le décès de son père, enterré en Algérie, et que sa mère a rejoint à compter de ce décès. En outre, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 septembre 2021 précitée, le requérant indique être sans domicile et n'avoir pas de travail. Ainsi, le préfet du Var était fondé à considérer que M. C ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il était donc fondé, en application des dispositions précitées à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 19. Au surplus, il est constant que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, par un jugement du 13 décembre 2021, à un emprisonnement d'un an pour des faits de violence en récidive par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. C avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan, par un jugement du 31 juillet 2019, à un emprisonnement de deux ans, pour des faits de violence sur conjoint. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à faire valoir que le comportement de l'étranger, en raison de ces faits de violence avérés, et son incarcération récente, constitue une menace pour l'ordre public. Il pouvait donc, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, se fonder sur les dispositions de l'article L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, en ce que celui-ci constitue une menace à l'ordre public. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché d'illégalité sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'inscription au fichier SIS 21. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 22. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. En l'espèce, la décision litigieuse relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que par application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait donc faire l'objet d'une décision d'interdiction de retour. La décision litigieuse précise ensuite qu'aucunes circonstances humanitaires ne faisaient obstacle à la décision d'interdiction de retour concernant M. C et que la durée de deux ans retenue pour l'interdiction de retour ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de M. C. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. Le requérant soulève l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été vu précédemment, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai ayant été jugée légale dans le présent jugement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté comme étant infondé. 25. Le fait, ainsi que le soutient le requérant, que l'interdiction de retour sur le territoire français aura des conséquences sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En outre, ce moyen n'est pas exposé de manière suffisamment précise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 26. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil du requérant quelque somme que ce soit au titre de ces frais. DECIDE Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. F La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au Préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 septembre 2022
Référence
DTA_2202477_20220917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel