TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202477_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir un titre mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Somme, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, pour M. C A qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 27 septembre 1984, entré en France irrégulièrement le 20 avril 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la famille du requérant ne réside pas en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a souffert d'une infection pulmonaire sévère avec atteinte scannographique à 80% et d'une embolie pulmonaire bilatérale, après avoir contracté le covid-19. Toutefois, la pièce qu'il produit, qui prescrit l'administration de médicaments et justifie d'un départ du service de soins intensifs du centre hospitalier de Doullens le 15 décembre 2021, ne permet pas d'établir que son état de santé nécessite, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement le cas échéant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 5. L'arrêté attaqué prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de M. C A vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait état de l'insuffisance des pièces produites afin de justifier d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français de l'intéressé, du fait qu'il ne justifie pas d'une intégration notable, ni de liens anciens, intenses et stables et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. C A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022 . La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202477
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202477_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel