TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202477_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH - les dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du CESEDA ont été violées ; il aurait dû se voir au moins accorder la protection subsidiaire ; - les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été violées ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision viole l'article 3 de la CEDH et n'a pas été soumise au contradictoire. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Aguilar, substituant Me Ezzaïtab, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 8 janvier 1998 a présenté le 11 mai 2020 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021, la décision étant confirmée le 17 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 13 juillet, qui est l'acte attaqué, le préfet de la Lozère a rejeté a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Lozère par l'arrêté réglementaire du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de la vie privée et familiale. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A. 4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale ou le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, et l'arrêté attaqué a pu être pris légalement le 13 juillet 2022 sur le fondement du 4° précité. 7. Le requérant soutient qu'il aurait dû au moins se voir accorder la protection subsidiaire, et que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas toutefois au tribunal de céans d'apprécier le bien fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 8. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre des décisions d'éloignement et ne peut être qu'écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le requérant, qui n'est présent en France que depuis le début de 2020 ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d'asile dont il a été débouté. En qualité de demandeur d'asile débouté il devait quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du même code, et n'avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Si l'intéressé se prévaut d'avoir été victime d'un accident de trajet survenu le 19 novembre 2021 engendrant des problèmes de santé et entraînant une ITT de 15 jours, il ne justifie pas en avoir conservé des séquelles faisant obstacle à son éloignement, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du même code. Dans ces conditions le requérant ne justifie ni d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit commise à son encontre par le préfet de la Lozère. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. Le requérant, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité de risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Oumar A, au préfet de la Lozère et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202477_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel