TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202478_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 mai 2022, M. A B, représenté par la Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi le 28 avril 2022 en vue de recouvrir une somme de 1 805,62 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation spécifique de solidarité pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la contrainte litigieuse : - est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2021 dès lors qu'elle ne fait pas état des bases de liquidation ; - est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune copie de la contrainte n'était jointe à l'acte de signification ; - n'est pas fondée dès lors qu'il n'était pas éligible au versement de l'allocation adulte handicapé durant toute la période de versement de l'allocation spécifique de solidarité ; il a sollicité l'interruption du versement de l'allocation adulte handicapé ; par une décision du 8 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a également notifié un trop-perçu de l'allocation adulte handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de contenir une copie de la contrainte litigieuse, et que la contrainte est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 2 février 2018, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 avril 2019. Depuis le 1er mai 2020, il cumule l'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation adulte handicapé. Par deux décisions respectives du 8 février 2021 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor et Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 1 676,32 euros, puis un trop-perçu de l'allocation spécifique de solidarité à hauteur de 1 800,77 euros, au titre de la période courant du 1er mai au 31 décembre 2020. Après l'envoi d'une mise en demeure de payer cette somme du 15 mars 2021, il a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle emploi le 28 avril 2022 portant sur la somme totale de 1 805,62 euros, au titre du trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause () ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". L'article R. 5426-22 du même code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe () ". 3. Il est constant que M. B n'a joint aucune copie de la contrainte litigieuse au soutien de la présente requête. Pour justifier de l'impossibilité de joindre cette copie, le requérant se prévaut de ce que l'acte de signification de la contrainte par huissier ne contenait pas une telle copie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'acte de signification de la contrainte litigieuse du 3 mai 2022, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'acte a été remis par un clerc assermenté au requérant à cette date, et qu'il contenait une copie de la contrainte litigieuse. Par ailleurs, l'acte de signification précise la référence de la contrainte, qu'elle a pour objet le recouvrement d'un indu de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que le montant de l'indu et la période concernée. Elle indique enfin le tribunal administratif compétent, soit celui de Rennes, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l'acte de signification de la contrainte ne contenait aucune copie de cette-dernière, M. B ne remet pas utilement en cause ces mentions qui indiquent le contraire. Par suite, Pôle emploi est fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute de contenir une copie de la contrainte litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202478_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel