TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202478_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 21 février 2024 et le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) subsidiairement, de le dispenser des sanctions prononcées contre lui ou à tout le moins de revoir sensiblement à la baisse le quantum des sanctions prononcées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 28 avril 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu accès aux pièces de la procédure et ce, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions des articles L. 311-1 à R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'infraction n'est pas matériellement établie ; - la décision du 28 avril 2022 ne repose sur aucune base légale et la gravité des faits reprochés n'est pas caractérisée ; en tout état de cause, les faits reprochés ne caractérisent pas une infraction grave au sens de la réglementation européenne ; - le préfet ne pouvait prononcer la suspension de la licence européenne de pêche dès lors que le nombre de points de pénalité n'a pas atteint le seuil de dix-huit points ; aucun texte ne prévoit la possibilité de suspendre la licence européenne de pêche pour une durée de deux semaines ; - les infractions reprochées aux capitaines du navire ne sauraient lui être imputées en sa qualité d'armateur du navire sans méconnaître le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires distincts, enregistrés les 8 juin et 12 juillet 2023, M. A a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en ce qu'elles instituent, à titre de sanction administrative, la possibilité d'ordonner " la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation " sans aucune limite de durée. Par une ordonnance n° 2302056 du 3 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, estimant que la question n'était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis au Conseil d'État la même question prioritaire de constitutionnalité que celle dont la transmission a été demandée par M. A dans la présente instance. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'État ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision nos 475575, 475577, 475578 du 29 septembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, - les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique, - et les observations de Me Langlais, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé le 6 août 2021 par les agents de l'unité littorale de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 28 avril 2022, sanctionné M. A par l'attribution de six points de pénalité en sa qualité d'armateur du navire de pêche " Bonne Sainte Rita 1 ", immatriculé CN 739 822, suspendu la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de quatorze jours et ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles. / Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. () / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () / L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci ". 4. La décision attaquée vise le livre IX du code rural et de la pêche maritime, en particulier les articles L. 946-1 et R. 946-4 de ce code, et mentionne les deux manquements au titre desquels les sanctions sont prononcées. Toutefois, en se bornant à indiquer que le requérant est sanctionné, en sa qualité d'armateur, de six points de pénalité, de la suspension de la licence européenne de pêche du navire pendant une période de quatorze jours pour n'avoir pas respecté des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique et avoir pêché une espèce à une période où sa pêche est interdite, sans préciser dans quelle mesure chaque sanction se rapporte aux deux infractions reprochées, la décision attaquée ne permet pas à M. A de comprendre le nombre de points de pénalités mis à sa charge pour chaque infraction ni le fondement précis de la suspension de la licence européenne de pêche du navire pour une durée de quatorze jours. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2022 du préfet de la région Normandie est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ H. ROULAND-BOYER La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Chronologie de l'affaire
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TA1412 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2202478_20240612