TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202478_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1979, est entré en France le 31 janvier 2017, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2003 et 2006. Deux autres enfants sont nés en 2018 et 2019. Le 6 novembre 2021, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 22 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 février 2022, le préfet de la Moselle a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite antérieure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, sont inopérants. Sur la légalité de la décision du 3 février 2022 : 4. En premier lieu, cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. 5. En second lieu, le préfet de la Moselle n'a pas statué, par la décision en litige, sur le droit au séjour de M. B mais s'est borné à refuser d'enregistrer sa nouvelle demande d'admission au séjour au motif de son caractère abusif après avoir constaté qu'une précédente demande de titre de séjour avait été rejetée, par un arrêté du 6 novembre 2021, et que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée dans cet arrêté. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Baptiste Sibileau, président, Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J.-B. SIBILEAU Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202478_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel