TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202479_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 et 28 juin 2022, M. C A, représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetête, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 2022 portant refus de reconstitution partielle de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de plombier et qu'il doit se déplacer, seul ouvrier de l'entreprise, avec le camion que celle-ci met à sa disposition, l'exécution de cette décision mettant en péril la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors, d'une part, que le relevé d'information intégral ne fait mention d'aucune décision de type 48 M, et d'autre part, qu'il n'est pas justifié que la décision 48 SI du 18 juin 2020 lui a été notifiée avant l'accomplissement de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - la décision attaqué ne souffre d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - la décision attaquée ne souffre d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en excès de pouvoir n°2202478 présentée par le requérant ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Bertoncini, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2022 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de, Mme Rahili greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Martel, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens ; - et les observations orales de M B, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui reprend ses conclusions et moyens, - le ministre de l'intérieur, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 2022 refusant de procéder à une reconstitution partielle du capital de points de son titre de conduite au motif qu'il avait réceptionné une lettre référencée 48 SI lui notifiant une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l'accomplissement d'un stage de récupération de point accompli le 23 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour démontrer l'urgence, M. A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de plombier dès lors qu'il est le seul employé de l'entreprise qui l'emploie et qu'il doit tous les jours se déplacer sur les chantiers avec le véhicule mis à sa disposition par son entreprise. Il ajoute vivre à plus de vingt kilomètres du siège de cette dernière. Toutefois, alors qu'il ne produit aucun élément de nature à corroborer son argumentation, il ressort de son relevé d'information intégral que les 4 juillet 2021, 28 juillet et 3 février 2020 il a commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, après avoir, le 16 septembre 2019 perdu trois points sur son permis de conduire pour usage d'un téléphone au volant. Par ailleurs ce même relevé indique encore que le 28 avril 2018 il a fait l'objet d'une suspension temporaire de permis de conduire pour un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, et qu'il avait déjà commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h les 14 mars 2018 et 1er avril 2015. Ce relevé d'information comportant nombre d'autres excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Ainsi eu égard à la gravité de certaines de ces infractions, qui ont conduit à l'invalidation du solde de points afférents à son permis de conduire, et eu égard à la persistance d'un comportement routier très dangereux, ainsi que révélé par la réitération d'infractions graves depuis 2004 telle qu'établie par le relevé d'information intégral, l'invalidation de son permis de conduire comme le refus de reconstituer partiellement son solde de points à la suite de l'accomplissement d'un stage dans cet objet, répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ne pas pouvoir financer ses déplacements jusqu'à ce qu'il obtienne à nouveau le permis de conduire. Il n'établit pas davantage ne pas pouvoir être accompagné par un employé dans ses déplacements. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 2022 portant refus de reconstitution partielle de points. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. L'état n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202479_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel