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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202479_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune assistance d'un avocat n'a pu être exercée lors de l'instruction de sa demande ; - la décision est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune assistance d'un avocat n'a pu être exercée lors de l'instruction de sa demande ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Géhin, avocat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 1993, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2018 pour rejoindre son frère entré l'année précédente et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 mai 2024. Ce dernier a déposé le 13 janvier 2022 une demande d'autorisation de travail pour recruter son frère Laurent, lequel, le 21 mars 2022, en réponse au contradictoire du préfet de Vosges, préalable à l'édiction d'une mesure d'éloignement, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Par l'arrêté susmentionné du 7 juin 2022 le préfet des Vosges a refusé le séjour en France de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. L'arrêté attaqué susmentionné est signé de M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, comporte dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Au cas d'espèce, M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations orales alors même qu'il en avait fait la demande au moment du dépôt de son dossier et que, partant, il n'a pas pu se faire assister d'un avocat. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément particulier qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration et qui aurait été jugé utile à la compréhension de sa situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait la possibilité de consulter un avocat au cours de l'instruction de sa demande, ce qu'il a d'ailleurs fait, aurait pu se prévaloir de faits qui auraient conduit le préfet des Vosges à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet n'était pas tenu d'entendre ses observations orales et le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucun élément utile qui aurait pu influer sur le sens de la décision et qu'il aurait été empêché de faire valoir devant les services de la préfecture. 9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis quatre ans seulement en provenance de son pays d'origine où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, soit plus de 25 ans. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France si ce n'est celle de son frère qu'il a rejoint en 2018 et vis-à-vis duquel il ne justifie pas de la nécessité de sa présence, la situation régulière en France de ce dernier n'étant pas suffisante pour que M. A puisse prétendre renter dans les conditions de l'article L. 423-23 susmentionné du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur au sein de l'entreprise de son frère, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui refusant le séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente. 17. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ni sur la décision fixant le pays de renvoi, prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 18. En l'espèce, M. A, qui avait la possibilité de consulter un avocat au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu et ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé, fixe le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision d'éloignement attaquée n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de retour : 22. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure fixant leur pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 24. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais d'instance. Cette dernière n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. CLe président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202479
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202479_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202479_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel