TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202479_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2022, le 26 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Boia, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors, d'une part, qu'il justifie de son état civil et, d'autre part, que le préfet de la Marne était tenu de saisir les autorités guinéennes en cas de doute quant à l'authenticité de ses actes d'état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023 et le 17 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1717 du 24 décembre 2015 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ; - la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui dit être né le 19 mai 2004 à Conakry, déclare être entré en France le 1er mai 2018, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 7 août suivant. Le 2 juin 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise par un auteur incompétent. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 5. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 6. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 5 demeurent applicables jusqu'à cette date. 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 9. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de la Marne lui a opposé la circonstance qu'il ne justifiait pas de son état civil, et notamment de son âge, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'examen technique documentaire établi le 12 juillet 2022 par les services de la police aux frontières, que les documents présentés par M. A en vue de justifier de son état civil présentent de nombreuses irrégularités de nature à remettre en cause leur authenticité. Ainsi, l'administration relève que la copie intégrale d'acte de naissance n° 4630 du 23 juin 2020 présente des traces de falsification résultant de l'apposition, sur ce document, d'un timbre fiscal prélevé sur un autre document et réutilisé. Si M. A produit également un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry 2, le caractère falsifié de la copie intégrale d'acte de naissance produite par le requérant est de nature à remettre en cause l'authenticité de ce jugement, celui-ci ayant permis d'établir un acte dont il apparaît qu'il présente des traces de falsification. Enfin, s'agissant du passeport, de l'extrait du registre de l'état civil, délivré le 28 décembre 2015, ainsi que de la carte d'identité consulaire produits par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents n'auraient pas été établis sur la base du jugement supplétif du 4 décembre 2015, lequel ne peut être regardé comme présentant un caractère authentique. Ainsi, le préfet de la Marne, qui doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence d'authenticité des actes de M. A n'était pas tenu de saisir les autorités guinéennes sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger. Par suite, et nonobstant la circonstance que la minorité de M. A n'a pas été remise en cause lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Marne a estimé que le requérant ne justifiait pas de son état civil et, en particulier, de son âge. 11. Ce seul motif justifiant à lui seul le refus de titre de séjour opposé à M. A, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dirigé contre un motif surabondant de la décision contestée, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de drépanocytose, pathologie pour laquelle il a été hospitalisé à plus de trente reprises entre le 18 juin 2019 et le 26 septembre 2022, y compris pour des périodes de plusieurs semaines. Le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a adressé au préfet de la Marne, le 11 juillet 2022, un courrier accompagné d'un certificat médical faisant état de la sévérité de sa pathologie ainsi que de l'absence de toute possibilité de prise en charge de celle-ci en Guinée. En dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas adressé au tribunal la demande de titre de séjour, accompagnée des pièces justificatives, qui lui a été présentée par M. A. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation de l'administration, d'une part, quant à la gravité de l'état de santé de M. A et, d'autre part, quant au fait qu'elle avait été informée, avant l'édiction de la décision contestée, de la pathologie dont souffrait l'intéressé, le préfet de la Marne, qui doit être regardé comme ayant disposé d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'état de santé de M. A était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, était tenu de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 16. Le présent jugement, qui n'annule que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant à la mention " vie privée et familiale " à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorité provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 17. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 22 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe la Guinée comme pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202479_20230316
Données disponibles
- Texte intégral