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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202479_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 457,35 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 11 mai 2022, le tribunal a annulé la décision du 28 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros au titre de l'année 2019. Cette annulation n'ayant été prononcée que pour un vice de forme, le tribunal a en revanche rejeté les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'indu. Postérieurement au jugement du 11 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a régularisé sa décision de récupération d'indu et, par une décision du 29 juin 2022, a de nouveau notifié à Mme B l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 29 juin 2022. Elle demande également à être déchargée de l'obligation de payer l'indu et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 juin 2022 indique à Mme B qu'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros au titre de l'année 2019 lui est réclamé. Cette décision précise aussi que cet indu lui est notifié car elle n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2019. Ainsi, quand bien même cette décision ne vise pas les dispositions du décret du 10 décembre 2019 sur lesquelles elle est fondée, Mme B a pu connaître le fondement et le motif de l'indu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 juin 2022. Ses conclusions en décharge et en injonction sont rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et à Me Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202479_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel