TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2202479_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable du maire de sa commune de résidence ; - en faisant uniquement application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2022 et le 14 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative () ". 2. Il ressort de la décision attaquée du 8 septembre 2022 que le préfet du Calvados a refusé de délivrer une carte de résident à M. B A au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes et non du fait d'une absence d'intégration républicaine dans la société française. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont saisi, le 12 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives, lequel est réputé avoir émis un avis favorable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 20 juin 1988, qui a obtenu un premier titre de séjour en 2014 mention " vie privée et familiale ", est bénéficiaire d'une carte de séjour, avec cette même mention, valable du 7 février 2021 au 6 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, qu'il séjourne sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour mention " salarié ". Dans ces conditions, sa demande ne pouvait être instruite sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne concerne que les ressortissants marocains séjournant sous couvert de cartes de séjour au titre du travail. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de délivrer la carte de résident compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 6. Si le requérant, dont les revenus fiscaux de référence pour les années 2019, 2020 et 2021 s'élèvent respectivement à 3 138 euros, 3 178 euros et 18 210 euros, se prévaut de l'évolution favorable de ses revenus depuis son embauche en qualité de chauffeur routier en juillet 2020 puis de la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des dix bulletins de salaire concernant la période de décembre 2021 à septembre 2022 et des deux attestations de Pôle Emploi, que ses rémunérations ont été supérieures au salaire minimum de croissance que sur une période de huit mois, entre juillet 2020 et février 2021, puis pendant dix mois à compter de novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'évolution de la situation de M. A ne permettait pas de le regarder comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 8 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2202479_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel