TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202480_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental a prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service de six mois dont trois mois avec sursis à compter du retour de l'intéressé de son congé maladie. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la sanction d'exclusion temporaire le prive de son emploi et de la rémunération afférente, nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que la procédure disciplinaire est irrégulière en ce qu'elle n'a pas pris en considération sa manière de servir ni le contexte dans lequel la faute est intervenue ; - la sanction est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Département fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; les faits reprochés sont matériellement établis et fautifs, et la sanction n'est entachée d'aucune disproportion. Vu : - la requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 2200255 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de M. B, qui reprend l'argumentation de la requête ; - les observations de Me Cheminet représentant le département de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, correspondant territorial logistique et bâtiment, exerce ses fonctions sur le territoire du Lunévillois pour la maison du département de Meurthe-et-Moselle. A la suite d'un rapport hiérarchique établi le 31 octobre 2019, qui indique que M. B utilisait le véhicule de service pour se rendre à son domicile notamment durant la pause méridienne et pour se rendre dans une salle de sport sur ses heures de services, la présidente du conseil départemental, par arrêté du 24 novembre 2021, a infligé à M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pour une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis à compter du retour de l'intéressé de son congé maladie. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que l'arrêté en litige, qui le prive de ses revenus mensuels, préjudicie à sa situation financière, l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille, compte-tenu notamment de ce qu'un de ses deux enfants effectue des études. 5. Il résulte à cet égard de l'instruction que l'arrêté en litige prive M. B de ses revenus professionnels, à hauteur d'environ 1 843 euros nets mensuels, à compter de son retour de congé de maladie fixé au 2 septembre 2022, que son épouse ne dispose que de très faibles revenus et que ses enfants font des études. En outre, le département de Meurthe-et-Moselle ne saurait tirer argument d'une absence de perte de rémunération en cas d'annulation de la sanction prononcée pour justifier d'un défaut d'urgence dès lors que le versement du traitement en l'absence de service fait n'est pas de droit et doit faire l'objet d'une action indemnitaire. Enfin, la balance des intérêts en jeu, au regard de l'intérêt du service, ne justifie pas non plus un défaut d'urgence. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. En l'état de l'instruction et compte tenu de l'absence de sanction disciplinaire antérieure et de la manière de servir de M. B, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige prononçant une sanction du troisième groupe (exclusion temporaire du service de six mois dont trois mois avec sursis) est entaché d'une erreur d'appréciation résultant de la disproportion de la sanction avec les faits fautifs reprochés à M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les frais liés au litige : 8. _Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. B est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202480_20220915
Données disponibles
- Texte intégral