TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202480_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 29 novembre 2022, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 octobre 2022 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022, d'un montant de 10 300,96 euros.
Elle soutient que :
- il revient à la caisse d'allocations familiales de procéder au remboursement de l'indu en litige ;
- le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qu'elle perçoit est déjà déduit pour tenir compte de ce trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er février 2024, France travail, direction Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- la CAF a informé France travail de ce que la requérante avait été admise au bénéfice de l'AAH à compter du 1er octobre 2020 et une régularisation en a résulté dès lors qu'en vertu de l'article L. 5423-7 du code du travail, elle ne pouvait plus percevoir l'allocation solidarité spécifique (ASS) ;
- le remboursement de la CAF n'a pas pu se faire par subrogation puisque la requérante avait perçu les sommes en litiges.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle précise que :
- la demande de prise en charge par subrogation de son rappel de droits AAH avec l'ASS est irrecevable faute pour la requérante d'avoir contesté la décision notifiée le 13 juin 2024 l'informant que la totalité du montant d'AAH lui sera reversé ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2018-446 du 5 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2024 à 11h00 en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) s'est vue notifier, le 12 juillet 2022, par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine un trop-perçu d'un montant de 10 295,94 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022. La mise en demeure de régler cette somme, adressée à l'intéressée le 19 septembre 2022 étant restée infructueuse, le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 28 octobre 2022, une contrainte en vue de procéder au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Selon les dispositions de l'article L. 5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.".
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi à l'encontre de Mme B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) est fondée sur l'impossibilité de cumuler cette allocation avec l'allocation adulte handicapé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail.
4. Il résulte également de l'instruction que la requérante a été admise rétroactivement au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er octobre 2020, et a perçu également au cours de la période en litige la somme totale de 10 285,94 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Ainsi, dès lors qu'il est constant que Mme B a directement et indûment perçu cette somme, c'est à bon droit que le directeur de Pôle emploi a émis à son encontre la contrainte à laquelle la requérante fait opposition. Au demeurant, le montant total de la somme au paiement de laquelle Mme B est contrainte de s'acquitter correspond exactement à cette somme indûment perçue d'ASS à laquelle s'ajoutent 5,02 euros au titre des frais de la procédure de contrainte. Aucune erreur dans le montant de son indu ne peut donc être retenue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du Travail et de l'Emploi.
Copie en sera adressée pour information au directeur de France travail, direction Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. PERDU La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2202480_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel