TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202481_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte, aux propriétaires des véhicules et caravanes actuellement installées sur son ancien site d'élimination des déchets ménagers, sis rue des Varennes, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui les accompagnent, de libérer ce site ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'expulsion de ces personnes, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge desdites personnes. Elle soutient que : - le site concerné est une dépendance du domaine public ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, dès lors que l'occupation de ce site, lequel est inadapté à pareil usage, crée un trouble à l'ordre public en raison de l'état délabré des bâtiments et du risque d'atteinte à la salubrité publique ; - les personnes visées occupent l'aire de façon totalement illicite, de sorte que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant les dispositions de l'article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, à Mme S J, à Mme F D, à Mme R O, à M. P A, à M. N Q, à M. K L, à Mme B M, à M. C G, à M. E G, à M. T G, à M. I G et à Mme H G. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés d'ordonner aux propriétaires des véhicules et caravanes actuellement installés sur son ancien site d'élimination des déchets ménagers, sis rue des Varennes à Chalon-sur-Saône, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui les accompagnent, de libérer ce site. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des services de la police nationale, qu'un convoi de véhicules et caravanes appartenant à Mme J, à Mme D, à Mme O, à M. A, à M. Q, à M. L, à Mme M et aux consorts G, occupe sans droit ni titre un ancien site d'élimination des déchets ménagers, sis rue des Varennes à Chalon-sur-Saône, site qui, en dépit de sa désaffectation, demeure une dépendance du domaine public. La mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération Le Grand Chalon, à laquelle n'est opposée aucune circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Cette mesure n'a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. D'autre part, du fait de la vétusté des bâtiments implantés sur le site, de la réalisation sommaire de branchements sauvages sur le réseau d'électricité et de l'absence de tout équipement sanitaire, l'occupation sans titre de la dépendance domaniale visée ci-dessus est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Les condition d'utilité et d'urgence sont donc remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Le Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction Mme J et autres, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs respectifs et de toutes autres personnes qui, les accompagnant, n'auraient pu être identifiées par les services de police, de libérer immédiatement l'intégralité de l'ancien site d'élimination des déchets ménagers, sis rue des Varennes à Chalon-sur-Saône. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, passé le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération pourra faire procéder à l'expulsion de l'ensemble de ces personnes, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation, aux frais des intéressés, de l'ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus qu'ils auront abandonnés sur le site. 7. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, la demande présentée à ce titre par la communauté d'agglomération Le Grand Chalon ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à Mme S J, à Mme F D, à Mme R O, à M. P A, à M. N Q, à M. K L, à Mme B M, à M. C G, à M. E G, à M. T G, à M. I G et à Mme H G, ainsi qu'à l'ensemble des personnes indument installées sur l'ancien site d'élimination des déchets ménagers de Chalon-sur-Saône sis rue des Varennes, de libérer immédiatement celui-ci, avec l'ensemble de leurs biens. Article 2 : Faute pour Mme J et autres d'avoir exécuté la mesure prescrite par l'article 1er ci-dessus dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération Le Grand Chalon pourra faire procéder d'office, à leur frais et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules, caravanes et objets de toute nature. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Le Grand Chalon, à Mme S J, à Mme F D, à Mme R O, à M. P A, à M. N Q, à M. K L, à Mme B M, à M. C G, à M. E G, à M. T G, à M. I G et à Mme H G ainsi qu'aux propriétaires des véhicules et caravanes installés sur l'ancien site d'élimination des déchets ménagers de Chalon-sur-Saône sis rue des Varennes et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 octobre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202481_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel