TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202481_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 348,06 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Il soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C E le 15 septembre 2020 et que, dès lors, la période d'indu ne peut pas débuter au 1er avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'il a sollicité le 8 août 2022 la mise en place d'un paiement échelonné de sa dette, qu'il a obtenu ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu de 3 348,06 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Par une décision du 17 juin 2022, dont M. A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la remise gracieuse de son indu, un moyen tendant à contester le bien-fondé de sa dette. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Gard sur la détermination de la période litigieuse à l'origine de l'indu. 4. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 2 qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par le requérant, qui a perçu la prime d'activité au titre d'une personne isolée au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, de sa situation de vie maritale. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela ressort d'une déclaration de changement de situation effectuée par M. A le 4 décembre 2021 et de sa réponse du 19 janvier 2022 à une demande d'information complémentaire adressée par la caisse d'allocations familiales du Gard, que celui-ci vit maritalement depuis le 1er juin 2016 avec Mme C E et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 septembre 2020, sans qu'il en ait informé les services de la caisse d'allocations familiales avant sa déclaration du 4 décembre 2021 et sa réponse du 19 janvier 2022 à la demande d'information complémentaire adressée par la caisse d'allocations familiales du Gard. Ainsi, eu égard à la nature de l'information, au caractère réitéré de l'omission et du montant des ressources ainsi omises, M. A doit donc doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir la précarité de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. D La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202481_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel