TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202481_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Boia, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors, d'une part, qu'il justifie de son état civil et, d'autre part, que le préfet de la Marne était tenu de saisir les autorités ivoiriennes en cas de doute quant à l'authenticité de ses actes d'état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1717 du 24 décembre 2015 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ; - la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Des pièces en délibéré, produites pour M. A par Me Boia, ont été enregistrées le 9 février 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien qui dit être né le 20 août 2003 à Mankono, déclare être entré en France le 1er janvier 2020 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 12 mars suivant. Le 24 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié' ou "travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 4. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ; () ". 5. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 4 demeurent applicables jusqu'à cette date. 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 8. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de la Marne lui a opposé la circonstance qu'il ne justifiait pas de son état civil, et notamment de son âge, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire établi le 12 mai 2022 par les services de la police aux frontières, concluant au caractère irrecevable de la copie intégrale d'acte de naissance du 23 février 2021 produite par M. A. Toutefois, les éléments relevés par les services de la police aux frontières, notamment l'absence de sécurité du support et du mode d'impression, l'absence de production du jugement supplétif sur la base duquel l'acte de naissance a été établi ou l'absence de mention de l'heure de naissance et de la nationalité des parents de M. A, en méconnaissance de l'article 42 du code de l'état civil ivoirien, ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit par le requérant alors que, par ailleurs, le rapport établi par les services de la police aux frontières conclut seulement à l'existence d'un doute quant à cette authenticité et recommande la saisine des autorités ivoiriennes, procédure que le préfet de la Marne n'a pas mise en œuvre. Par ailleurs, M. A a également produit une copie de sa carte d'identité consulaire, délivrée le 29 novembre 2022, ainsi que de son passeport, valable jusqu'au 7 février 2027 et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le préfet de la Marne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la minorité de M. A n'a pas été contestée lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil, et en particulier de son âge, et a opposé ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En revanche, il implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A et lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 22 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202481_20230302
Données disponibles
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