TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202481_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. C D, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, déclare être en France le 31 décembre 2017. Par une demande réceptionnée le 19 octobre 2021, il a sollicité du préfet de la Moselle son admission au séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que M. D aurait demandé au préfet de la Moselle, dans le délai imparti par les dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. D déclare être entré en France le 31 décembre 2017, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu'il y réside avec son épouse et ses trois enfants, qu'il est engagé auprès des restos du cœur, qu'il a acquis un logement et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il ne justifie d'aucune intégration particulière, hormis son bénévolat aux restos du cœur, ne démontre pas disposer de ressources et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et l'article R. 423-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. D en estimant que son admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et n'est justifiée par aucun motif exceptionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur,
A. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202481_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel