TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202481_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 sous le n°2202481 et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la société Orikia Promotion, représentée par Me Bichelonne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville a refusé de délivrer à la société Orikia un permis de construire sollicité en vue de la construction de 37 logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orikia promotion soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ; - le projet respecte les articles Ub 7 et Ub 11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orikia Promotion ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n°2300381 et un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la société Orikia Promotion, représentée par Me Bichelonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville a refusé de délivrer à la société Orikia un permis de construire sollicité en vue de la construction de 37 logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orikia promotion soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il oppose les dispositions du plan local d'urbanisme issues de la modification n°3 alors qu'elle bénéficiait, en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de la cristallisation des règles d'urbanisme telles qu'issues du plan local d'urbanisme approuvé le 15 juillet 2019 ; - le projet respecte les articles Ub 10, Ub 11, Ub 12 et Ub 15 (non réglementé) du plan local d'urbanisme applicable à son projet ; le maire aurait pu prévoir de simples prescriptions dans son arrêté. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2023 et le 16 juin 2023, la commune d'Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - les moyens soulevés par la sociétés Orikia Promotion ne sont pas fondés ; - subsidiairement l'arrêté pouvait être fondé sur l'insuffisance du dossier au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Bichelonne, représentant la société Orikia Promotion et de Me Lenain, représentant la commune d'Albertville. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 juin 2021, le maire a délivré à la société Orikia Promotion un certificat d'urbanisme informatif mentionnant que le plan local d'urbanisme applicable était celui approuvé à la suite de sa mise en compatibilité le 15 juillet 2019 et que la parcelle AY n°207 appartient à la zone Ub de ce plan. La société Orikia Promotion a déposé le 16 décembre 2021 un dossier de demande de permis de construire deux immeubles de 37 logements sur cette parcelle. Par arrêté du 10 mars 2022 le maire a refusé de délivrer ce permis de construire. La société requérante en demande l'annulation dans la requête n°2202481. Le 9 août 2022, la société a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle. Par arrêté du 1er décembre 2022 le maire a refusé de délivrer le permis de construire. La société requérante en demande l'annulation dans la requête n°2300381. 2. Les requêtes n°2202481 et 2300381 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n°2300381 : 3. D'une part, le permis de construire sollicité le 9 août 2022 emporte modification de la rampe d'accès aux stationnements et modification de l'implantation du bâtiment. L'arrêté du 1er décembre 2022 a été pris au visa de la modification n°3 du plan local d'urbanisme. Ainsi les circonstances de droit et de fait, par rapport à l'arrêté du 10 mars 2022, ont changé. D'autre part, le premier arrêté de refus de permis de construire n'est pas définitif. Dès lors les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2022, qui n'est pas confirmatif, ne sont pas irrecevables. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 : 4. En premier lieu, cet arrêté a été signé par Mme A C, 5ème adjointe, qui dispose d'une délégation de fonctions du maire accordée par arrêté du 18 mai 2021, publié et transmis aux services préfectoraux le 19 mai 2021 à l'effet de signer notamment les arrêtés d'autorisations et de refus de permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article Ub 7 du plan local d'urbanisme, dans sa version alors applicable, les constructions doivent être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à quatre mètres. Le lexique annexé au règlement définit la construction comme un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface, la définition précisant également qu'elle inclut les sous-sols non compris dans un bâtiment. Ainsi la rampe d'accès aux garages, qui s'implante dans la zone de 4 mètres de prospect au droit de la limite séparative est, est partiellement située sous le sol naturel et entourée d'un muret surmonté de clôture. Elle relève, ainsi, de la définition de la construction, au sens du plan local d'urbanisme. Par conséquent, le projet ne respecte pas les dispositions de l'article Ub 7 du plan local d'urbanisme. 6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article Ub 7 du plan local d'urbanisme n'imposaient aucunement au maire d'accorder le permis de construire avec prescriptions plutôt que de le refuser. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû accorder le permis de construire litigieux assorti de prescriptions. 7. En troisième lieu, d'une part, l'article Ub 11 du plan local d'urbanisme prévoit s'agissant des volumes des constructions que les gabarits de celles-ci doivent être harmonieux et s'inscrire dans le tissu environnant. Le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone très hétérogène composée de quelques maisons individuelles, d'immeubles collectifs et de constructions imposantes de type entrepôts. Compte tenu de ce tissu urbain qui ne présente aucune unité architecturale, le projet qui conserve des zones de respirations entre les deux bâtiments, aménagées en espaces verts, et qui est limité à une hauteur R+3 ne porte aucunement atteinte à la qualité du tissu urbain environnant, contrairement à ce qu'a estimé le maire. 8. D'autre part, ce même article prévoit que les toitures doivent être conçues comme une cinquième façade et recevoir un traitement soigné et précise, pour les toitures en pente, qu'elles seront de couleur gris anthracite et que des tuiles rouges peuvent être autorisées dans les quartiers où ce type de couverture est présent. Le projet prévoit des toitures à deux pans en bac acier gris anthracite. Compte tenu de l'hétérogénéité des toitures du quartier, qui ne sont pas majoritairement en tuile marron rouge contrairement à ce qu'a retenu le maire, le soin apporté à ces toitures apparaît conforme aux dispositions de l'article Ub 11 alors qu'elles n'imposent aucunement la création de dépassés de toitures. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ub 11 est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que le maire d'Albertville était fondé à opposer à cette demande de permis de construire les dispositions de l'article Ub 7 du plan local d'urbanisme et pouvait refuser le permis de construire pour ce seul motif. Dans ces conditions les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2022 ainsi que les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 : En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme applicables au projet : 10. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". 11. Par arrêté du 30 juin 2021, un certificat informatif a été délivré par arrêté du maire d'Albertville à la société requérante qui a cristallisé les droits à construire de la société requérante jusqu'au 30 décembre 2022 en ce compris les dispositions du plan local d'urbanisme telles qu'issues de sa version en vigueur au 15 juillet 2019, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme telles qu'approuvées à compter du 26 septembre 2022 ne sont pas opposables à la demande de permis de construire déposée le 9 août 2022. En ce qui concerne le respect des articles Ub 10, Ub 11 et Ub 15 : 12. En premier lieu, les dispositions du plan local d'urbanisme telles qu'issues de sa version applicable au 15 juillet 2019 imposent une hauteur maximale des constructions en zone Ub à 18 mètres. La commune ne conteste pas que le projet respecte cette disposition. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le projet respecte les dispositions opposables de l'article Ub 11 du plan local d'urbanisme. 14. En dernier lieu, l'article Ub 15, dans sa version opposable, n'est pas réglementé. Ainsi le projet respecte également cette disposition. En ce qui concerne le respect de l'article Ub 12 : 15. Si en vertu des dispositions citées au point 10 de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme la cristallisation des droits à construire peut être remise en cause par des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, tel n'est pas le cas des règles du plan local d'urbanisme relatives au stationnement qui n'ont pour objet que de règlementer le nombre de places nécessaires pour la commodité des habitants et ne sont pas, par nature et indépendamment des circonstances locales, des règles de sécurité ou de salubrité publique. 16. Les dispositions de l'article Ub 12 du plan local d'urbanisme, dans leur version applicable, imposent 1,5 places de stationnement de véhicules automobile par logement. Ces dispositions sont respectées par le projet. 17. Ces mêmes dispositions imposent la création d'un local vélos d'au moins 1,5 m² par logement sans être inférieur à 10 m². Il ressort du plan du rez-de-chaussée que le local à vélos projeté respecte également ces dispositions. En ce qui concerne la substitution de motif sollicitée : 18. Si la commune fait grief au dossier de permis de construire de ne pas contenir de projections graphiques du bâtiment B faisant apparaître l'insertion du bâtiment par rapport aux constructions avoisinantes, il lui appartenait de solliciter cette pièce au cours de l'instruction du dossier si elle s'y croyait fondée. Cette substitution de motif, qui priverait le requérant d'une garantie procédurale relative à l'obligation faite au maire de demander des pièces complémentaires en cours d'instruction selon des délais contraints, ne peut être accueillie. Au demeurant, le dossier comprend une projection du bâtiment A, différentes photographies du paysages proche et lointain, des plans de masse et de façades du bâtiment B comprenant les indications des matériaux et des couleurs projetées. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle. 21. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la commune oppose un nouveau refus à la demande de la société Orikia Promotion, le présent jugement, qui annule l'arrêté du 1er décembre 2022, implique nécessairement que le maire de la commune d'Albertville délivre à cette société le permis de construire sollicité le 9 août 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante dans l'instance n°2202481 doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Albertville tendant à la condamnation de la société Orikia Promotion à ce même titre. 23. S'agissant de l'instance n°2300381, les conclusions de la commune, partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Albertville une somme de 1 500 euros à verser à la société Orikia Promotion sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 1er décembre 2022 du maire de la commune d'Albertville est annulé. Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d'Albertville de délivrer à la société Orikia Promotion le permis de construire sollicité le 9 août 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :La commune d'Albertville versera à la société Orikia Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Orikia Promotion et à la commune d'Albertville. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202481 ; 2300381
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202481_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202481_20231121