TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202481_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2022 et 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de rejet née le 7 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 28 juin 2021 et reçue le 7 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin que sa demande de carte de séjour puisse être déposée et instruite ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et celles de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en raison de la convocation de la requérante le 27 avril 2022.
Par une décision du 14 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Amellou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 23 septembre 1994, titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 18 décembre 2012, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour " salarié " par courrier du 28 juin 2021, réceptionné en préfecture le 7 juillet 2021. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'administration.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". D'autre part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de délivrance d'un titre de séjour par voie postale réceptionnée le 7 juillet 2021. Dès lors, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par Mme A a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, peu importe à cet égard que l'intéressée ait été ultérieurement convoquée par les services préfectoraux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée ou annulée. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a pas perdu son objet, l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier du 8 novembre 2021, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 novembre suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 novembre 2021 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 7 juillet 2021. Par voie de conséquence et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des débats conduits à l'audience que Mme A a déjà été convoquée à la préfecture et s'est vue remettre un récépissé en cours de validité à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la demande tendant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à cette fin est devenue sans objet et ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amellou d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : La décision de rejet née le 7 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 28 juin 2021, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Amellou la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2202481Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202481_20231128
Données disponibles
- Texte intégral