TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202482_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 15 octobre 1970, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2004. L'intéressée a fait l'objet, par un arrêté du 5 juin 2012 qui sera confirmé par un jugement du tribunal du 9 avril 2013, de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 5 décembre 2014, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 5 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, la préfète de la Loire a relevé que l'intéressée ne faisait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire et qu'elle ne justifiait ni d'une formation, ni d'un diplôme, ni d'une expérience professionnelle, ni d'une perspective d'embauche justifiant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " lui soit délivrée. Toutefois, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la préfète dans l'arrêté en litige, Mme C qui verse au débat une attestation, établie en mai 2009 par la gérante de l'entreprise l'ayant employée indiquant que l'intéressée a été formée, qu'elle est une employée sérieuse, toujours ponctuelle, à l'écoute des demandes de son inspecteur et que l'entreprise aurait souhaité la conserver dans ses effectifs, démontre avoir travaillé en qualité d'agent de service, de 2004 à 2008, lorsqu'elle résidait en région parisienne. Par ailleurs, outre cette expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la requérante a bénéficié, en décembre 2020, de la délivrance d'un récépissé lui accordant une autorisation de travail probatoire de six mois afin, selon les termes mêmes du courrier de la préfète, de lui permettre de transmettre, au terme de la validité de ce récépissé, les éléments illustrant sa capacité à trouver un emploi. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été hospitalisée au CHU de Saint-Etienne, en septembre 2020, pour subir une intervention chirurgicale destinée à traiter une éventration, consécutive à des complications d'une précédente opération, les certificats médicaux versés à l'instance soulignant que Mme C a souffert d'importantes douleurs dans les mois ayant suivi cette intervention et de diverses complications. Nonobstant les graves problèmes médicaux dont elle a eu à souffrir, il est constant que Mme C est parvenue à exercer, au cours de l'été 2021, des activités salariées comme agent d'entretien dans le cadre d'un remplacement entre juillet et août 2021, que cette activité a été prolongée au sein de la même entreprise en septembre 2021 et qu'elle a également travaillé comme agent de service au sein d'une autre entreprise au cours du mois de décembre 2021, justifiant ensuite été recrutée comme vacataire par la ville de Saint-Etienne pour intervenir dans le cadre de la mise en œuvre des activités périscolaires pour la période allant de décembre 2021 à juillet 2022. Par suite, en relevant que Mme C ne justifiait ni d'une expérience professionnelle, ni de perspective d'embauche, la préfète de la Loire a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, saisie au cours de l'instruction de la demande de l'intéressée qui justifiait d'une résidence habituelle de près de dix-huit années sur le territoire national, ayant au demeurant émis un avis favorable à la régularisation de la situation administrative de la requérante. Il y a lieu pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 5 janvier 2022 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de Mme C, Me Lawson-Body, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2022 de la préfète de la Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson-Body une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lawson-Body et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202482_20220708
Données disponibles
- Texte intégral