TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2202482_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. C B, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022, à 14 heures : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Longeron représentant M. B, et de M. B, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il projette de se marier avec sa compagne et qu'il travaille en tant que peintre en bâtiment. - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juillet 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l'Hérault, par M. A D. Par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D, sous-préfet de Lodève, aux fins de signer toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient, sans le démontrer, être entré en France il y 16 mois, qu'il vit à Montpellier et qu'il travaille ponctuellement dans le bâtiment sans être déclaré, l'intéressé ne justifie ni de sa date d'arrivée ni de son maintien sur le territoire national sur lequel il n'a jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a une compagne en France avec il projette de se marier, il ne le démontre pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire national. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. B peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Longeron. Fait à Nîmes le 18 août 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202482
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2202482_20220818
Données disponibles
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