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TA54 · Chambre 2 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202482_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision portant interdiction de retour revêt une erreur d'appréciation quant à la durée ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A par une décision du en date du 3 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare né le 20 mars 2004, a été placé en garde à vue pour des faits de dégradation d'un bien classé monument historique. Par l'arrêté du 30 août 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D F, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. En cas d'absence ou d'empêchement de M. F, cette même délégation a été dévolue, dans les mêmes conditions, à M. E B, sous-préfet de Toul, signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi que M. F n'était pas absent ou empêché. Par suite M. B était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'a pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 6. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que le risque de fuite n'est pas établi ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour revêt une erreur d'appréciation quant à la durée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 9. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 220282
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202482_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel