TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202482_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 5 août 2022, M. C B, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de Française " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 16 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1992 à Mareth, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2019. Il a sollicité le 14 mars 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour du requérant en qualité de conjoint de ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Si M. B s'est marié avec une ressortissante française le 14 août 2021 à Saint-Malo, les documents qu'il verse aux débats, notamment un contrat de bail d'habitation partiellement produit, ne permettent pas d'établir la réalité de cette relation avant le mariage, la communauté de vie du requérant, d'une durée de huit mois environ, présentant ainsi un caractère récent. Il n'est pas en outre établi que le couple se soit engagé, contrairement à ce qui est allégué, dans un protocole de procréation médicalement assistée. M. B ne justifie enfin d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de cette communauté de vie, rien ne s'oppose à ce que le requérant retourne temporairement en Tunisie où il n'est pas démuni d'attaches familiales afin de régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un visa. Dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202482_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel