TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202482_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2022 et le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 11 mars 2022 tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2021 par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas accusé réception de sa demande et ne lui a pas indiqué les voies et délais de recours impartis en application de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; dès lors, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - la demande visant à obtenir communication des motifs du rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 est restée sans réponse ; en conséquence, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne pour défaut de motivation ; - la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa demande. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la procédure a été communiquée n'a produit aucune observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 janvier 2023. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 juin 1976, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire le 1er août 2013. Le 28 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par lettre du 11 mars 2022, reçue le 14 mars 2022, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire. En l'absence de réponse est née une décision implicite de rejet de cette demande d'abrogation. Par lettre du 14 mai 2022, reçue le 17 mai 2022, il a demandé la communication des motifs de ce rejet. Il ne lui a pas été répondu. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 11 mars 2022 tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2021 par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que M. B a, par une lettre enregistrée en préfecture le 17 mai 2022, demandé à la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 juillet 2021, enregistrée en préfecture le 14 mars 2022, sans que ne lui soit par ailleurs délivré à cette occasion d'accusé de réception de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. M. B soutient sans être contredit que sa lettre du 14 mai 2022 est restée sans réponse et que la préfète ne lui a ainsi pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à son objet et à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d'abrogation présentée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202482_20240220
Données disponibles
- Texte intégral