TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202482_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2022, le 20 décembre 2022 et le 27 mai 2023, M. C et Mme B D, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Alex a refusé de faire droit à la demande de déneigement du passage des Pruniers et de dégager l'aire de retournement au droit de leur propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de réglementer le déneigement au droit de la rue des Pruniers et de leur propriété dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de refus méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, la commune d'Alex, représentée par Me Duraz, conclut : - au rejet de la requête - et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Olivier représentant M. D, Mme D étant décédée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 22 décembre 2021, M. et Mme D ont demandé à la commune d'Alex de procéder au déneigement du passage des Pruniers desservant leur propriété ainsi que l'aire de retournement située devant leur propriété. En l'absence de réponse à leur demande dans un délai de deux mois, ils demandent, dans la présente instance, l'annulation de la décision implicite de refus. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". 3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. S'agissant des routes ou chemins enneigés, susceptibles par nature de présenter un péril grave pour leurs usagers, les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Il appartient donc à l'autorité municipale de se déterminer au regard des risques propres engendrés pour la sécurité générale par la réalisation même des travaux de déneigement et, compte tenu de ces éléments, de décider de ne pas déneiger telle ou telle voie communale, sous réserve de respecter l'égalité des citoyens devant les charges publiques. 4. La commune d'Alex qui procède au déneigement du passage des Pruniers au cours de la période hivernale d'après les pièces versées au dossier, soutient ne pas pouvoir effectuer plusieurs passages sur l'ensemble des voiries communales lorsque les précipitations sont abondantes, ce qui a notamment été le cas le 13 décembre 2021, jour du constat dressé par l'huissier mandaté par les requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage des pruniers qui dessert uniquement un groupe d'habitation aurait la même fonction de desserte que le chemin de l'oratoire traversant le hameau et le reliant aux autres parties du territoire communal, qui a bénéficié d'un déneigement complémentaire en décembre 2021. En outre, si l'espace situé devant la barrière d'accès à la propriété des requérants n'est pas dégagé par les services communaux, et supporte à la date du 13 décembre 2021, un bloc de neige compact entravant le passage des véhicules, il ne résulte d'aucun des éléments versés au dossier que la propriété des requérants subirait un traitement distinct de celui des autres riverains. 5. Par ailleurs, la situation particulière de Mme D du fait de son état de santé ne constitue pas un risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, qui seul peut justifier l'usage par le maire des pouvoirs de police administrative qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par la commune d'Alex en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alex présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune d'Alex. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202482_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel