TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202483_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, régularisée le 6 avril 2022, et deux mémoires enregistrés le 7 avril 2022 et le 6 septembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la mise en demeure du 18 novembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône lui réclame deux indus de revenu de solidarité active d'une montant de 13 222,44 euros constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019, et sur la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, pour un montant total de 15 375,36 euros ; 2°) la décision du 11 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 15 375,36 euros constitué sur la période d'août 2017 à novembre 2019. Il soutient que : - il n'a jamais fraudé ; - il n'a pas déclaré son pacs car sa compagne vit à l'étranger, et ne perçoit aucun salaire ; - il vit grâce à des emprunts contractés auprès de sa famille, auprès d'amis, et de prêt à la consommation, ce qui explique les crédits bancaires relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - son emploi de gérant de la Socobat n'est pas rémunéré et il ne détient aucune part de la SCI Vals ; - il a vendu son appartement pour rembourser ses dettes. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 11 mai 2022, et un mémoire en défense enregistrée le 3 septembre 2024, par lequel il conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que la requête est tardive, et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 5 septembre 2024 que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence du tribunal, dès lors que les conclusions tendent à l'annulation d'une mesure de recouvrement, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2013, en qualité de personne isolée, sans enfant à charge et sans activité depuis 2011. Le 18 novembre 2021, la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une mise en demeure valant commandement de payer afin de recouvrer deux indus de revenu de solidarité active d'une montant de 13 222,44 euros constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019, et sur la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, pour un montant total de 15 375,36 euros. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer : 2. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / (). ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution. ". 3. M. B conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre le 18 novembre 2021 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 15 375,36 euros due au département des Bouches-du-Rhône au titre d'indus de revenu de solidarité active. Le requérant soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l'exécution, qui est un juge de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 15 375,36 euros constitué sur la période d'août 2017 à novembre 2019 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 7. Il résulte de la décision du 11 août 2020 qu'à la suite d'un contrôle du dossier de M. B, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté qu'il n'avait pas fait mention de son pacs, et surtout qu'il n'avait pas déclaré des mouvements créditeurs à hauteur de 500 euros en août 2017, 400 euros en septembre 2017, 800 euros en août 2018, 1 000 euros en octobre 2018, 500 euros en novembre 2018, 11 600 euros en mai 2019, 4 800 euros en juin 2019, des dépôts de chèques et espèces d'un montant de 700 euros en octobre 2017, 400 euros en mai 2018, 4 164 euros en septembre 2018, 400 euros en octobre 2018, 830 euros en décembre 2018, 430 euros en février 2019, 900 euros en mars 2019 et 430 en avril 2019. En se bornant à soutenir que sa partenaire de pacs est repartie au Brésil, que la société Socobat ne fonctionne plus, qu'il ne détient plus de parts dans la SCI Vals depuis 2017, alors que des virements d'une SCI suite à la vente d'un bien à hauteur de 26 800 en décembre 2017 et un virement de notaire de 8 255,50 euros en juin 2018 apparaissent sur son compte bancaire, et enfin, qu'il a eu recours à des emprunts et des aides versées par des proches, sans verser aucun justificatif, M. B ne justifie pas que les sommes citées plus haut ne devaient pas être réintégrées dans le montant de ses ressources. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active, et à mettre à sa charge l'indu en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2202483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202483_20240926
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