TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202484_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2202484, la société anonyme SNCF RÉSEAU, représentée par Me Maxime Büsch, avocat au Barreau de Marseille, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner la désignation d'un expert à l'effet d'effectuer, à titre préventif, un constat de l'état des terrains, et des bâtiments qui y sont implantés, avoisinants les travaux de confortement de parois rocheuses et de parade contre les coulées de terre et de pierres sur les voies de la ligne ferroviaire reliant Marseille à Vintimille sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer avant le début de la réalisation des travaux et, le cas échéant, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l'exécution des travaux. La SA SNCF RÉSEAU soutient que : * elle réalise un programme de confortement de parois rocheuses et de parade contre les coulées de terre et de pierres en certains secteurs de la ligne 930.000 reliant Marseille à Vintimille ; * ces travaux consistent en la réalisation de grillages de sécurisation appliqués sur les parois rocheuses surplombant la voie ferrée ; un grillage plaqué et ancré au droit de la paroi rocheuse de bord de voie et une barrière grillagée en crête ; les ancrages en haut de talus qui permettent de tenir le grillage seront implantés à 2 mètres en retrait du bord de crête ; * les travaux seront réalisés, rue du Soleil d'Or à Théoule-sur-Mer, notamment au droit des parcelles cadastrées en section A nos 675, 984, 1248, 1249, 1250, 1269 et 1380 ; * ils seront engagés à compter de fin septembre 2022 ; * les riverains ont été informés par SNCF RÉSEAU de ces travaux et de la potentielle nécessité de procéder à des ancrages dans leur tréfond ; * il a par ailleurs été signalé à la société Suez Eau France, propriétaire de la parcelle cadastrée en section A n° 1269, une problématique de rejet anormal des eaux sur la plateforme ferroviaire. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Josiane Mear, Vice-Présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise préventive demandée par la SA SNCF RÉSEAU avant de procéder au démarrage des travaux de confortement de parois rocheuses et de parade contre les coulées de terre et de pierres sur les voies de la ligne ferroviaire reliant Marseille à Vintimille sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer et durant ces derniers entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit au contradictoire des propriétaires avoisinants concernés en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SA SNCF RÉSEAU, de M. M F et de Mme E F, domiciliés 30 B chemin du Tison, 69250 Albigny- sur-Saône, de M. K J, domicilié 945 Orchid Point Way, Vero Beach FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, de M. A D, domicilié 5 rue Bailly, 92200 Neuilly-sur-Seine et les autres ayants-droits de Charles D, domiciliés à l'étude Blanc et associés, notaires, 153 rue du 11 novembre 1943, 83530 Agay-Saint Raphaël, de M. G I et Mme H B, domiciliés 44 chemin de Bellevue, 63400 Chamalières, de la SA SUEZ EAU France dont le siège social est situé 16 place de l'Iris à Courbevoie (92400) et son établissement secondaire situé 836 chemin de la Plaine à Mougins (06250), prise en la personne de son représentant légal en exercice, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL), dont le siège social est situé 28 boulevard du Midi - Louise Moreau à Cannes (06150), pris en la personne de son représentant légal en exercice. Article 2 : M. L C exerçant à Nice (06100) 20 rue Jean Canavese Les Jardins de Cessole, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1. se rendre sur les lieux, rue du Soleil d'Or à Théoule-sur-Mer, parcelles cadastrées en section A nos 675, 984, 1248,1249,1250, 1269 et 1380 ; 2. visiter les terrains et immeubles concernés ; 3. se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre les parties ; 4. constater et décrire l'état des terrains et immeubles voisins, en précisant si, à son avis, des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur état de vétusté, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur leur état puissent être connues avec précision ; 5. dire également si leur état présente des risques pour l'emprise ferroviaire ; 6. dresser en conséquence, avant le début des travaux, un rapport descriptif des constats effectués et des éventuelles mesures ou précautions préconisées ; 7. le cas échéant, procéder au constat de tout désordre survenu concomitamment à l'exécution des travaux et en déterminer les causes ; 8. définir, si nécessaire, les travaux de nature à prévenir toute aggravation des désordres constatés et/ou les travaux propres à y remédier et les chiffrer ; 9. de manière générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues. Article 3 : L'expert avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire du bien à constater et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif ; * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'État (https://echange.conseil-etat.fr), accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF RÉSEAU, à M. M F et à Mme E F, à M. K J, à M. A D, aux autres ayants-droits de Charles D par l'étude notariale Blanc et associés, à M. G I et à Mme H B, à la SA SUEZ EAU France, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP et à M. L C, expert. Fait à Nice, le 20 juillet 202Pour la présidente du tribunal, La Vice-Présidente, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202484_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel