TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202484_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août et le 27 septembre 2022, M. C F B D, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans examiner sa demande de titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la préfète de la Meuse n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son état de santé, alors qu'une demande de titre de séjour avait été déposée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant camerounais, est entré en France le 10 août 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier du 27 mars 2022, M. B D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 28 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B D dont la pathologie a été découverte après son arrivée en France, a, après le rejet de sa demande d'asile, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale. Cette demande de titre de séjour n'a pas été examinée, au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quand bien même cette demande aurait effectivement été irrecevable, il n'est pas contesté qu'elle était accompagnée de certificats médicaux justifiant de ce que l'intéressé souffre d'une hépatite chronique B HBE négative. Elle ne pouvait donc que s'analyser comme une demande de protection contre une mesure d'éloignement et devait conduire le préfet à s'assurer de ce que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre. Les termes de l'arrêté en litige, qui ne comportent aucune indication relative à l'état de santé de M. B D, ne permettent pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, en suivant la procédure prévue par les dispositions précitées, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. 6. L'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 implique seulement que la préfète procède au réexamen de la situation de M. B D en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre à la préfète de la Meuse de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. 7. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a obligé M. B D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de procéder au réexamen de la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, conseil de M. B D la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B D et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202484_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel