TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202484_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2021. M. C soutient que : - il n'a pas été destinataire de la décision le concernant ; - il n'est pas l'auteur de cette infraction ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête. Le ministre de l'intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation de l'infraction donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité de l'infraction imputée est établie quand le défaut de notification d'une décision de retrait de points demeure sans influence sur sa légalité alors qu'il n'appartient au juge administratif d'avoir à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification de la décision de retrait de points : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 2. M. C soutient que la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 8 juillet 2021 ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, indépendamment du fait qu'il la produit, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification ou la notification à une adresse erronée, de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2021 est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 8 juillet 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 4. M. C fait valoir, que les faits reprochés concernant l'infraction réputée commise par lui le 8 juillet 2021 ne lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté dans une situation où les indications du relevé d'information intégral prévalent à défaut, pour le requérant, de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, régulièrement produit par le ministre que l'infraction commise le 8 juillet 2021 a donné lieu à émission d'un titre exécutoire en vue du paiement de l'amende forfaitaire majorée. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit s'être pourvu contre les décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de cette infraction dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information sans qu'il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l'exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée. S'agissant de l'infraction commise le 8 juillet 2021(Amende FM CNT-CSA) : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C produit par l'administration, que l'infraction commise le 8 juillet 2021 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l'amende forfaitaire majorée concernant cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu'il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant l'infraction du 8 juillet 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction susvisée doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 Le magistrat désigné, signé G. A La greffière, signé M.A BOIGNARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202484_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel