TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202484_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la SA SNCF RESEAU, ordonné une expertise préventive avenue du Soleil d'Or à Théoule-sur-Mer, portant sur l'état des parcelles cadastrées section A nos 675, 984, 1248,1249,1250, 1269 et 1380, confiée à M. L C, avant les travaux de confortement de parois rocheuses et de parade contre les coulées de terre et de pierres sur les voies de la ligne ferroviaire reliant Marseille à Vintimille et durant ces travaux.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SA SNCF RESEAUX représentée par Me Büsch, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la parcelle cadastrée A 1251 appartenant à M. K J.
La SA SNCF RESEAUX soutient qu'une première réunion d'expertise s'est tenue le 13 septembre 2022 au cours de laquelle M. J a signalé être également propriétaire de cette parcelle située le long de l'emprise ferroviaire.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 . Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la SA SNCF RESEAU, ordonné une expertise préventive avenue du Soleil d'Or à Théoule-sur-Mer, portant sur l'état des parcelles cadastrées section A nos 675, 984, 1248,1249,1250, 1269 et 1380, confiée à M. L C avant les travaux sur les voies de la ligne ferroviaire reliant Marseille à Vintimille et durant ces derniers. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SA SNCF RESEAU demande l'extension de la mission de l'expert, à la parcelle cadastrée A 1251 appartenant à M. K J.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose à ce que l'expertise préventive confiée à l'expert M. L C par ordonnance précitée du 20 juillet 2022, soit étendue à l'examen de la parcelle cadastrée A 1251 appartenant à M. K J.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise préventive ordonnée le 20 juillet 2022 par le juge des référés, confiées à M. L C, expert, sont étendues à l'examen de la parcelle cadastrée A 1251 appartenant à M. K J suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que l'expert déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) :
' soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif ;
' soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'État (https://echange.conseil-etat.fr),
accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un
exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF RÉSEAU, à M. M
F et à Mme E F, à M. K J, à M. A D, aux autres ayants-droits de Charles D par l'étude notariale Blanc et associés, à M. G I et à Mme H B, à la SA SUEZ EAU France, au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA
SIAGNE ET DU LOUP et à M. L C, expert.
Fait à Nice, le 5 décembre 2022
Signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2202284
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202484_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel