TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202484_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B D, représentée par la Selarl Quentin Azou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ou, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Contre l'ensemble des décisions, Mme D soutient que son droit d'être entendu au cours de la procédure a été méconnu. Contre la décision portant refus du titre de séjour au titre de l'asile, Mme D soutient qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Contre la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme D soutient qu'elle est entachée de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Contre la décision portant fixant le pays de destination, Mme D soutient qu'elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle méconnaît les mêmes dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E par décision en date du 1er septembre 2022 pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience : - le rapport de M. E, qui a soulevé le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions contre un refus de titre de séjour ; - les observations de Mme A, élève-avocate, en présence de Mme C, qui a repris à son compte l'ensemble de ces observations, pour le préfet du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, qui se déclare ressortissante nigériane, indique être entrée en France le 15 octobre 2018. Elle a déposé une demande d'asile, demande rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision en date du 10 décembre 2020. Le 8 juillet 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, à la suite de quoi elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 17 octobre 2022, le préfet a prononcé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. En outre, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, Mme D a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu contre les décisions en litige doit ainsi être écarté. En ce qui concerne un refus de titre de séjour : 7. Lorsque le préfet se borne à mentionner que l'intéressée entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation, indépendamment de l'OQTF qui en procède. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une decision de refus de titre de séjour au titre de l'asile doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 9. Si Mme D a entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de cette decision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision attaquée, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le pays d'origine de Mme D, le Nigéria, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté y sont menacés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme D se déclare en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne précise, pas plus qu'elle n'établit de tels risques, alors qu'au demeurant l'évocation de ce moyen se limite à des remarques générales et un " pays de nationalité à savoir l'Ukraine ". Ses déclarations n'ont d'ailleurs pas convaincu lors de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête contre l'ensemble des décisions de l'arrêté doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Calvados. Copie en sera adressé à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. ELa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2202484
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202484_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel