TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202484_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. D C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 15 mars 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant sa demande d'aide financière auprès du fonds d'aide aux ménages en difficultés. Il soutient qu'il doit faire face à un très gros déséquilibre de son budget et à un endettement. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable par défaut de moyens et de conclusions ; - la moyenne économique du requérant excède celle prévue par le règlement des aides sociales en Essonne ; - à titre subsidiaire, il demande au tribunal au prix d'une substitution de motif de retenir que la demande excède le plafond d'aide financière fixé par le fonds d'aide aux ménages en difficulté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B pour le conseil départemental de l'Essonne qui a confirmé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui octroyer l'aide financière au titre du fonds de solidarité départemental du fonds d'aide aux ménages en difficulté (AFMD). 2. D'une part, l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Et aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". 3. D'autre part, le règlement départemental d'aide sociale de l'Essonne a déterminé les conditions d'attribution des aides financières en prévoyant que : " Une moyenne économique inférieure à 240 euros par personne et par mois peut motiver une aide départementale. Cependant, cette moyenne reste indicative et la décision d'accord ou de refus de l'aide doit reposer tant sur l'évaluation sociale de la situation qu'au regard de cette moyenne. ". En outre, le règlement du fonds de solidarité départementale (FSD) dont s'est doté le département de l'Essonne en faveur de la population démunie du département prévoit, selon l'extrait versé au dossier, que : " le FSD doit permettre de répondre de façon ponctuelle à des besoins urgents ou de caractère exceptionnel auxquels ne peuvent faire face certaines personnes en difficulté. Cette aide facultative du Département présente toutefois un caractère subsidiaire par rapport aux dispositifs d'aides et de secours déjà mis en place institutionnellement () Trois types d'aide ont été retenues : des aides financières de type secours d'urgence destinées à répondre à un besoin ou une charge exceptionnelle à laquelle ne peut faire face une personne en difficulté, des nuitées d'hôtel (), des aides au transport SNCF () Le montant annuel des aides financières FSD susceptibles d'être accordées à un bénéficiaire s'élève à 400 euros maximum renouvelable une fois dans l'année () ". Il résulte de ces dispositions que l'aide financière est attribuée en fonction du calcul d'une moyenne économique mensuelle qui est le quotient de la différence entre les ressources et les charges du ménage par le nombre des membres de celui-ci et qu'une moyenne économique de référence inférieure à 240 euros peut motiver une aide départementale. 4. Les aides sociales ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 6. En l'espèce, la demande de M. C porte sur un montant de 1 000 euros et a pour objet de lui permettre de financer une partie du montant des travaux appelés par le syndic de copropriété de son immeuble. En tout état de cause, il résulte des éléments, non contestés, versés au dossier par le département de l'Essonne que la moyenne économique du requérant s'établit à 655 euros, soit un niveau supérieur au plafond d'octroi d'une aide financière, fixé à 240 euros par le règlement départemental d'aide sociale. Le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé, pour ce seul motif, à rejeter la demande d'aide financière présentée par M. C. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. C une aide financière au titre du fonds d'aide aux ménages en difficulté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Essonne, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président du conseil départemental département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202484
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2202484_20230106
Données disponibles
- Texte intégral