TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202484_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 3°) de lui accorder la remise de ses dettes de RSA et de prime d'activité ; 4°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation pour l'octroi d'une remise de dette ; 5°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime de réévaluer ses droits au RSA et à la prime d'activité. Elle soutient qu'elle a commis une erreur dans sa déclaration de changement de situation familiale en ce qu'elle a indiqué vivre maritalement avec M. A depuis le 1er février 2021 alors qu'elle ne vit maritalement avec lui que depuis le 8 janvier 2022. Par mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 11 avril 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, et la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - l'indu est fondé ; - la bonne foi de Mme B ne peut être retenue compte tenu des nombreuses déclarations de changement de sa situation familiale entre le 31 décembre 2021 et le 8 janvier 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire d'un droit au RSA et à la prime d'activité s'est vu notifier, par courrier du 25 janvier 2022, des indus de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 648,86 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Par un courriel du 27 janvier 2022, l'intéressée a formé un recours à l'encontre de ces décisions et a demandé la remise de ses dettes. Par des décisions du 13 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime et le directeur de la CAF de la Seine-Maritime ont rejeté ses demandes. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime et le directeur de la CAF de la Seine-Maritime ont rejeté ses demandes de remise gracieuse et, d'autre part, de lui accorder la remise de ses dettes. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 262-17, L. 262-46, et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 5. Il résulte de l'instruction que suite à la régularisation de la situation de Mme B, celle-ci s'est vu réclamer la somme totale de 1 648,86 euros au titre d'indus de RSA et de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 6. Mme B soutient qu'elle a commis une erreur dans sa déclaration de changement de situation familiale et qu'à la date du 1er février 2021, elle ne vivait pas maritalement avec M. A. Elle soutient que la date à retenir pour le commencement de sa vie maritale avec M. A est celle du 8 janvier 2022, et non celle du 1er février 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a effectué une déclaration de changement de situation, le 31 décembre 2021, dans laquelle elle indiquait être en situation de vie maritale depuis le 1er février 2021. Cette déclaration a été confirmée par une déclaration du 2 janvier 2022 dans laquelle la requérante indiquait vivre en situation maritale depuis le 1er février 2021 et résider au 30 Clos du Val Fleuri, 76160 Bois l'Évêque, adresse indiquée comme le lieu de résidence de M. A, son compagnon. Par ailleurs, par un courriel du 16 janvier 2022 adressé en réponse à la demande de régularisation de sa situation par la CAF, Mme B indiquait être en situation de vie maritale avec M. A depuis le 1er février 2021. Il résulte de ces éléments que la requérante a effectué une fausse déclaration afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, la requérante n'est fondée ni à demander l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice d'une remise gracieuse de ses indus, ni à solliciter une telle remise. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202484
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202484_20230512
TA2120 novembre 2025
DTA_2202484_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202484_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel