TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202484_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 19 août 2022, M. C E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision de refus de titre de séjour prise sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Par décision du 9 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Bachet, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 24 décembre 1978, de nationalité géorgienne, a été admis au séjour en raison de son état de santé du 29 juillet 2014 au 5 février 2021 puis a été extradé le 7 octobre 2021 vers l'Andorre. Il a toutefois sollicité le 16 novembre 2021 l'octroi d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2022, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 septembre 2021 (n° 31-2021-325), le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation de signature à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Madame G B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, elle doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la première.
5. Il ressort de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, est suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination en mentionnant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 28 février 2022 a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. Alors que cet avis comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le requérant n'a fait valoir aucune irrégularité particulière qui l'affecterait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
10. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Pour refuser à M. E la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 février 2022 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le requérant pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie, son pays d'origine. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, le requérant affirme qu'il a bénéficié de titres de séjour sur ce fondement jusqu'en 2021, circonstance qui est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il soutient ensuite qu'à supposer établie la circonstance qu'un traitement adapté serait disponible dans son pays d'origine, il n'y aurait pas effectivement accès en raison de ses ressources et qu'en tout état de cause cela conduirait à une rupture dans son suivi thérapeutique. Ce faisant, le requérant n'établit pas au vu des pièces qu'il produit, l'absence en Géorgie d'un traitement médicamenteux adapté à son état de santé ou de produits qui lui seraient substituables. Il en va de même en ce qui concerne la possibilité d'un suivi thérapeutique dès lors qu'il ne produit qu'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé intitulé " rethinking primary health care financing in Georgia " relatif au coût des prestations et le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 30 juin 2020, rédigés en des termes généraux insuffisants pour démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien. Enfin, et alors qu'une rupture dans son suivi thérapeutique a nécessairement eu lieu lors de son incarcération en novembre 2020 et de son extradition en Andorre en octobre 2021, il n'établit ni la particularité de ce suivi, ni la nécessité corrélative de maintenir le lien avec les thérapeutes qui l'assistent à Toulouse, ni que cette thérapie ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sauf dans le cas où l'autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne s'étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E, sur la seule circonstance que ce dernier peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M E ne dispose pas d'attaches familiales autres que sa compagne et ses enfants, qui ont la même nationalité que lui. S'il a résidé régulièrement sur le territoire français de 2014 à 2021, il n'apparaît pas qu'il y aurait développé des liens ou des activités de nature à s'y insérer. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit au point 11 du présent jugement, il n'établit pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Géorgie. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, si M. E se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait privée de base légale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. E se prévaut d'une présence régulière sur le territoire français entre 2014 et 2021 sans toutefois établir son intégration sur le territoire. Il n'établit pas disposer d'autres liens en France que sa compagne et leurs deux enfants de même nationalité que lui, ni être privé de tout lien dans son pays d'origine. Par un jugement n° 2202483 rendu ce jour, la requête présentée par sa compagne contre l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français a été rejetée. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire national, et en particulier en Géorgie. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202484_20231006
TA4421 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2202484_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel