TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202484_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation pour ce faire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 décembre 1981, est entré en France en avril 2012 muni d'un passeport et d'un visa à entrée multiples délivré par les autorités italiennes, valable du 20 janvier 2012 au 19 juillet 2012. Le 7 mars 2019, il a été entendu dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour et, par un arrêté du 8 mars 2019, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure et s'est maintenu sur le territoire. Le 16 juin 2022, il a de nouveau été entendu par les services de police lesquels ont procédé à une vérification de son droit au séjour. A cette occasion, il a confirmé ne disposer d'aucun titre lui permettant de séjourner et de se maintenir sur le territoire français. Par un arrêté du 16 juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint à la préfecture du Loiret, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a déposé aucune demande en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B argue de ce qu'il dispose d'un contrat de travail conclu en décembre 2019 en qualité de vendeur au sein d'une boulangerie pâtisserie et se prévaut, pour attester son insertion sur le territoire, d'une lettre de recommandation de son employeur, affirme qu'il est présent sur le territoire depuis 2012 et a pu y tisser de nombreux liens affectifs et amicaux. Toutefois, outre la circonstance qu'il n'a jamais présenté de demande en vue de la régularisation de sa situation et se maintient en situation irrégulière depuis de nombreuses années, il n'établit pas la réalité de sa présence sur le territoire antérieurement à 2015 et n'établit pas davantage l'existence de liens affectifs et amicaux. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète du Loiret doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202484_20231024
Données disponibles
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