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TA63 · Chambre 2 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202485_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 11 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaulieu a accordé un permis de construire à M. A C pour la construction d'un garage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en raison, notamment, de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige et du fait qu'il apporte la preuve du caractère régulier de l'occupation de son bien ; - l'arrêté contesté est illégal en raison de ce que M. C n'a pas justifié de sa qualité pour déposer la demande de permis de construire ; - il a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis de construire insuffisant en raison d'une erreur sur le numéro de parcelle, sur la surface du terrain et d'insuffisances affectant la notice architecturale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui n'autorisent les constructions que dans les parties urbanisées de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que la délivrance du permis de construire nécessite une extension des réseaux publics ; - il porte atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Beaulieu, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours au titulaire de l'autorisation et du défaut d'intérêt pour agir du requérant ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Juilles, représentant la commune de Beaulieu. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le maire de la commune de Beaulieu a accordé un permis de construire à M. C pour la construction d'un garage à l'emplacement d'un bâtiment en ruine. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaulieu : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme: " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Afin de justifier de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige, M. B se prévaut notamment de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées n° E700 et n° E701. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont situées à plusieurs dizaines de mètres du projet de construction, au nord et en sont séparées par la route de recours. Ainsi, M. B ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet. Par ailleurs, sa résidence, implantée sur la parcelle n° E701, est orientée au sud et M. B ne justifie d'aucune vue directe sur le projet de construction depuis son habitation. La seule circonstance que le projet de construction soit visible depuis la route de recours, empruntée par M. B pour se rendre à son domicile, ne permet pas de caractériser l'existence d'une atteinte aux conditions d'occupation ou de jouissance de son bien. En outre, M. B ne justifie d'aucune atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il s'ensuit que la commune est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaulieu a accordé un permis de construire à M. A C pour la construction d'un garage à l'emplacement d'un bâtiment en ruine. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Beaulieu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Beaulieu et à M. A C. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202485
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2202485_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel