TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202486_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - son auteur est incompétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par un auteur incompétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 30 novembre 2022, a produit un arrêté du 29 novembre 2022 portant retrait de l'arrêté du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hami-Znati, avocate de M. C, - les observations de M. C, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tchadienne, déclare être entré en France le 11 octobre 2016. Il a présenté aux autorités françaises une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Marne a retiré l'arrêté du 31 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 202Le président-rapporteur, signé A. BLe greffier, signé E. MOREUL N°2202486
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202486_20221229
Données disponibles
- Texte intégral