TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202487_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A C, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 2°) s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 4 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 16 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 2 juin 1984, déclare être entré en France le 6 janvier 2016 afin de solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 juillet 2017, il a fait l'objet, le 13 septembre 2017, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 4 février 2020, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est le père de deux enfants de nationalité congolaise dont la mère est une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire national, est également le père, depuis le 1er juillet 2020, d'un enfant de nationalité française né de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a reconnu, le 2 juillet 2020. Le requérant a donc également sollicité, le 2 décembre 2021, soit antérieurement à la date de la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé verse au débat la capture d'écran de la plate-forme numérique " démarches simplifiées " qui permet d'établir qu'il a effectivement renseigné son numéro d'étranger et qu'il a joint les pièces requises à l'appui de sa demande à savoir son passeport, un justificatif de domicile, une attestation d'hébergement, la carte de séjour temporaire de la personne qui l'héberge, l'acte de naissance de son fils ainsi que la carte nationale d'identité de ce dernier. Or, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône ne mentionne pas cette demande alors qu'elle était inévitablement en cours d'instruction à la date de la décision en litige. Il résulte de ces éléments qu'en omettant de prendre en compte cette nouvelle demande, le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation du requérant et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais du litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Boyer, avocate de M. C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C. Article 3 : L'Etat versera à Me Boyer une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Boyer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202487_20220708
Données disponibles
- Texte intégral