TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202487_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 12 septembre 1994 à Djibouti, déclare être entré en France le 7 août 2014 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 juillet 2015 au 25 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 25 novembre 2019. Par un arrêté du 9 avril 2020, le préfet a refusé de faire droit à la demande de renouvellement qu'il avait formulée le 11 décembre 2019, et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 février 2022, M. A B a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui réside en France depuis huit années à la date de la décision contestée, a bénéficié de titres de séjour durant cinq années consécutives. En outre, en dépit du refus de titre de séjour opposé par le préfet le 9 avril 2020, M. A B poursuit des études supérieures et, malgré une réorientation à l'issue de deux années de licence en mathématique, est inscrit au titre de l'année 2021/2022 en troisième et dernière année d'un Bachelor " Responsable du développement et du pilotage commercial ". Enfin, le requérant établit que résident en France sa mère et deux de ses sœurs, lesquelles se sont vu reconnaître le statut de réfugiées, ainsi que ses trois autres frère et sœurs, lesquels disposent d'un titre de séjour. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A B ainsi qu'aux liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, H. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202487_20221227
Données disponibles
- Texte intégral