TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202487_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de son attestation de demande d'asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ;
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève de 1951 ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 7 novembre 2022, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité russe, déclare être entrée en France le 24 mars 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsque le préfet se borne, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation, qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme inopérants.
4. La requérante, dont la demande de protection internationale a définitivement été rejetée, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. En l'absence de demande d'admission au séjour de sa part, le préfet des Ardennes n'a pas, en se bornant à faire état de l'abrogation de son attestation de demande d'asile, pris à son encontre de décision lui refusant le séjour. Dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de l'article 1er du dispositif de l'arrêté contesté mentionnant que l'attestation de demande d'asile de Mme C est abrogée sont irrecevables. Les moyens au soutien de ces conclusions sont, dès lors, inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
5. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprend une motivation distincte de la motivation des autres décisions attaquées. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de sa situation ni qu'il ait agi en situation de compétence liée avec la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
6. Par un arrêté du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation
à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite,
le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 24 mars 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Elle se prévaut de la présence en France de M. B, lequel séjourne régulièrement sur le territoire français et est le père de leur enfant né le 9 janvier 2022. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement et un acte de reconnaissance de paternité daté du 16 novembre 2022, soit postérieur à l'arrêté litigieux, l'intéressée n'établit pas que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni, en tout état de cause, qu'il est présent dans la vie de cet enfant. Ainsi, Mme C n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. L'intéressée se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse, dans la présente instance, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la convention de Genève de 1951 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort de l'arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, ainsi que sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 202Le président-rapporteur,
signé
A. D Le greffier,
signé
E. MOREUL
N°2202487Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202487_20221229
TA3811 juillet 2025
DTA_2202487_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202487_20221229