TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202489_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. E, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Mifsud, représentant M. E, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h32. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de nationalité gabonaise née le 31 janvier 1980, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2006, sous couvert de son passeport assorti d'un visa de long séjour " étudiant ". Il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 17 septembre 2012. Par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 26 avril 2014, le requérant, qui s'est à une ressortissante française, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 29 janvier 2016. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, du fait de la rupture de la vie commune entre les époux, et a obligé M. E à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 19 mars 2018, le préfet de Saône-et-Loire, constatant le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français malgré les deux mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 3 août 2018, M. E a demandé son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de Saône-et-Loire. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par une nouvelle décision du 29 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. E sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'intéressé formée contre cette décision. Par deux arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A F, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les " arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes internationaux et nationaux utiles et mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, notamment son maintien sur le territoire français en dépit des décisions de refus de séjour et des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016, en 2018 et en 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fait également état de la présence en France de sa compagne, de nationalité gabonaise, qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et des enfants mineurs du couple, qui pourront suivre leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. En particulier, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle fait suite au rejet de la demande de titre de séjour opposé à l'intéressé par décision du 29 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'avait pas à être précédée d'un nouveau refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, et d'une part, si les visas de la décision attaquée se réfèrent à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, il résulte des motifs de cette décision que seul le 3° de cet article a été mis en œuvre par l'autorité préfectorale. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé ne pouvait résulter de l'application des 1° et 2° de cet article. D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. E a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, par arrêtés des 13 mai 2016 et 19 mars 2018, dont il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'ils lui ont été régulièrement notifiés les 19 mai 2016 et 21 mars 2018. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon doit, pour ce seul motif prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il fait suite à une décision du 29 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif dans un jugement du 28 juin 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune nouvelle décision relative au séjour, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 17. En second lieu, M. E fait valoir qu'il est présent en France depuis le 18 septembre 2006, que sa compagne et les deux enfants mineurs du couple, scolarisés, sont présents à ses côtés, qu'il a tissé de nombreux liens privés et familiaux sur le territoire français, que le préfet ne justifie pas qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé est entré sur le territoire français au mois de septembre 2006 en qualité d'étudiant, puis a obtenu des titres de séjour en cette qualité puis en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit de la durée de son séjour en France, comme l'a souligné la commission du titre de séjour consultée lors de sa dernière demande de titre de séjour. En outre, sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Gabon où la cellule familiale pourra se reconstituer, rien ne faisant obstacle à ce que les deux enfants mineurs du couple, de nationalité gabonaise, suivent leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été ci-dessus, et contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier a fait l'objet, en mai 2016 et en mars 2018, de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 20. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A F, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les " décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". La décision attaquée, prise au visa des articles cités ci-dessus, rappelle que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour et indique que, si les modalités du retour de l'intéressé, qui détient un passeport en cours de validité et dispose d'une adresse fiable, ne sont pas connues à ce jour, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, et alors que la décision attaquée n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prononcer l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a dit ci-dessus, que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2022, pour laquelle le préfet a pu, à bon droit, refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202489 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. D La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2128 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202489_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel