TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202489_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B représenté C la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 15 juillet 2022 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision C laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mongol né le 7 juillet 1988, est entré en France le 28 février 2011. Il a sollicité une première fois l'asile, sous l'alias d'Ingha Jandos, ressortissant kazakh. Sa demande a été rejetée en 2011 C l'OFPRA et en 2012 C la CNDA. Il a fait l'objet, le 8 février 2013, d'un premier arrêté d'éloignement auquel il ne s'est pas conformé. Le 1er décembre 2015, l'intéressé a fait une nouvelle fois l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Le 21 décembre 2020, M. A a été condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite en état d'ivresse, rébellion et conduite sans permis. Il a été placé sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, le 30 mars 2021. Le 18 juin 2021, M. A a fait l'objet d'un troisième arrêté d'éloignement, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans auquel il ne s'est pas conformé. Le 24 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à compter de sa levée d'écrou, prévue le 30 décembre suivant. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache au litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 4. En l'espèce, la décision de renouvellement d'assignation à résidence litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 731-3 et L. 732-4, procédure réservée aux cas où l'éloignement de l'étranger ne constitue pas une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'éloignement de M. A " reste une perspective raisonnable " et qu'un " vol à destination de la Mongolie a été programmé pour le 24 juin 2022 ". Ces indications caractérisent l'existence, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, d'une perspective raisonnable d'éloignement, à court terme, qui, si elles peuvent justifier l'adoption d'une assignation à résidence de courte durée sur le fondement de l'article L. 731-1 précité, font cependant obstacle au recours à l'assignation à résidence de longue durée prévue C l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne disposant pas, en la matière, d'un choix discrétionnaire entre ces deux procédures. C suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de ces dispositions. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de la Selarl Mary et Inquimbert, avocate du requérant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202489ah
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202489_20221020
TA3120 mai 2025
DTA_2202489_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202489_20221020