TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202489_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Le Cab avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022, par lequel le maire de la commune de La Neuville-lès-Wasigny, lui enjoint de mettre en sécurité l'immeuble sis au 47 bis rue principale ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022, du maire de la commune de La Neuville-lès-Wasigny interdisant l'accès à l'immeuble précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville-lès-Wasigny, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la commune a obtenu l'autorisation du juge judicaire de détruire le bâtiment en cause et que cette démolition interviendra avant que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité des arrêtés dont il est demandé de suspendre l'exécution ; - l'existence d'un danger imminent n'est pas établie ; - l'arrêté du 6 mai 2022 qui ne prescrit pas les travaux de mise en sécurité à réaliser, tout en le mettant en demeure de les réaliser, est entaché d'illégalité ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - le maire a commis une erreur d'appréciation de l'état du bâtiment ; - l'arrêté du 8 août 2022 est illégal à raison de l'illégalité affectant l'arrêté du 6 mai 2022 ; - à la date ou l'arrêté du 8 août 2022 a été pris, l'état de l'immeuble ne permettait pas de prononcer une interdiction d'accès ; - des travaux ont été réalisés qui permettent de conforter le bâtiment ; - les moyens précités sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de La Neuville-lès-Wasigny, représentée par Me Aurélien Desingly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - concernant l'arrêté du 6 mai 2022, l'urgence n'est pas caractérisée ; - elle n'est pas plus caractérisée vis-à-vis de l'arrêté du 8 août 2022 ; - la demande de suspension de l'arrêté du 6 mai 2022 ne peut être que rejetée dès lors que la requête au fond concernant cette décision est irrecevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. C conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que : - eu égard à la procédure suivie par la commune, fondée sur l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, l'urgence à suspendre est caractérisée ; - la requête au fond relative à l'arrêté du 6 mai 2022 est bien recevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202554 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 ; - la requête enregistrée sur le n° 222300 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, juge des référés, - les observations de Me Boia, représentant M. C qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et insiste sur le fait que l'intervention des décisions judiciaires autorisant la démolition du bien en cause, justifie l'urgence à suspendre, - les observations de Me Desingly qui reprend à l'oral, en les développant les moyens et conclusions contenues dans ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence à suspendre les arrêtés en cause dès lors qu'ils sont sans lien avec les décisions du juge judiciaire et sur le fait que la requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 étant tardive, les conclusions du présent recours tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". 4. Par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de la commune de La Neuville-lès-Wasigny à mis en demeure M. C d'effectuer des travaux sur son immeuble sis 47 bis rue principale. Par un arrêté du 8 août 2022, il a interdit l'accès à cet immeuble. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces deux arrêtés, M. C fait valoir que le juge judiciaire de première instance a autorisé la commune à détruire le bâtiment précité et que l'audience d'appel est fixée au 8 novembre 2022. Si eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte, par sa nature même, la décision de démolir un bien immobilier, la condition d'urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension, il est constant qu'en l'espèce, aucun des deux arrêtés en litige ne prescrit la démolition de l'immeuble en cause. En second lieu, la circonstance que les requêtes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités ne seraient pas jugées avant que la cour d'appel de Reims ne rende sa décision, n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser l'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter également les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de La Neuville-lès-Wasigny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de La Neuville-lès-Wasigny. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière, O. B I.DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202489_20221107
Données disponibles
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