TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202491_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, ont été entendus le rapport de M. A et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en décembre 2002, a déclaré être entré en France le 1er avril 2018, à l'âge de quinze ans. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes l'a confié aux services de protection de l'enfance auprès du conseil départemental de la Haute-Savoie. Un jugement du tribunal pour enfants d'Annecy du 22 juillet 2019 l'a placé sous assistance éducative et une ordonnance du 3 mars 2020 sous tutelle départementale. Le 12 novembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a suivi que la première année de certificat d'aptitude professionnelle en carrosserie sur la période 2020/2021 et qu'une rupture de son contrat d'apprentissage est survenue à la fin du mois d'août 2021. Dès lors, faute pour lui de justifier à la date de la décision attaquée suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. M. B fait valoir qu'il est bien inséré dans la société française eu égard de ses relations avec les membres de sa famille d'accueil et de la signature d'un contrat à durée déterminée le 1er octobre 2021 en qualité de manœuvre dans le bâtiment. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens intenses, anciens et durables sur le territoire ni avoir fait l'objet d'une intégration professionnelle particulière. En outre, s'il se prévaut de la durée de son séjour en France, il n'a vécu que trois années sur le territoire national mais seize année dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où réside encore sa mère. Dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. D et Mme E, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le président, rapporteur, J-P A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. D Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2202491_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel