TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202491_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Tsaranazy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte professionnelle sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence grave de l'empêcher d'exercer son emploi et d'exécuter le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu'il a régularisé avec une société de sécurité ; les revenus de son activité professionnelle constituent sa seule source de revenus ; il se retrouve dans une situation de grande précarité financière et personnelle ; enfin, il n'existe pas d'intérêt public qui s'opposerait à la suspension de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • il appartient au CNAPS de justifier de la compétence du signataire de la décision ; • la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance des droits de la défense ; il appartenait au directeur du CNAPS de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été informé des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et n'a pas été mis en mesure de formuler des observations ni de s'expliquer sur les informations recueillies ; • il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires ; à défaut d'apporter la preuve de cette habilitation, la décision a alors été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale ; • la décision est entachée d'une erreur de fait ; il n'a jamais été mis en cause pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; il a été mis en cause pour des faits de rébellion ; • la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas susceptibles de remettre en cause son honneur et sa probité ; il s'agit de faits dépourvus de gravité, isolés, qui se sont produits en dehors du cadre professionnel, sans rapport avec la profession en cause et qui ne sont pas inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; • la décision constitue une sanction hors de proportion avec la gravité relative des faits qui lui sont reprochés, notamment au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; • la décision a été prise en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, sur les seuls résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans prendre en compte sa situation personnelle, son profil et les aspects de sa personnalité ; le CNAPS s'est limité aux données recueillies dans le fichier et cru lié par ces données. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il fait valoir que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2202490 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2022. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Hassoumi substituant Me Tsaranazy, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Lerebours substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 16 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité, M. C A fait valoir que la décision fait obstacle à l'exécution du contrat de travail qu'il a conclu avec une société de sécurité pour un emploi d'agent de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage et que cette activité constitue la seule source de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens. Toutefois, M. A, qui a conclu un contrat de travail à temps partiel pour un montant brut mensuel de 880 euros à compter du 7 juin 2022 et pour une durée indéterminée, ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière, le CNAPS faisant par ailleurs valoir, sans être contesté, que le requérant pourra percevoir une indemnité de licenciement et un revenu de remplacement en cas de rupture de son contrat de travail et qu'il ne justifie pas qu'il ne pourrait exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée. M. A ne produisant aucun élément permettant d'apprécier les effets de la décision attaquée sur sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A doivent être rejetées. 5. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du CNAPS présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 17 novembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202491_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA