TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202492_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 29 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la reconnaissance de la qualité d'étranger malade ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à titre principal à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; subsidiairement, en l'absence de son admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'appréciation de cet organe ne peut être connue et il n'est pas établi que l'avis ait été émis au vu du rapport médical du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein de ce collège et que l'avis du même collège ait été signé ; - le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas lui avoir accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il restreint la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle, est contraire à l'article 7.2 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique qui exige des soins qui ne sont pas accessibles au Sénégal ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs d'appréciation au regard de cet article ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure ; - Les observations de Me Boyle pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 mai 1967, déclare être entré en France au cours de l'année 1994. Au cours de l'année 2014, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée et dont la durée de validité expirait en dernier lieu le 13 août 2020. Le 26 août suivant, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 3 mai 2022, notifié le 12 mai suivant, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que M. B a bénéficié de quatre titres de séjour en raison de son état de santé. Si le préfet de l'Eure mentionne dans son arrêté que l'OFII a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé le 2 février 2021, il n'a cependant ni indiqué le motif pour lequel cet avis était défavorable, ni n'en a repris la teneur à son compte. Alors que M. B bénéficiait pourtant d'un titre de séjour en raison de son état de santé depuis 2014, le préfet n'a notamment pas indiqué s'il estimait désormais que l'état de santé de M. B ne nécessitait plus de prise en charge médicale, si un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il estimait que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne permettant pas à M. B de contester utilement cet arrêté lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait depuis 2014. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de l'Eure, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, se prononce de nouveau sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boyle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boyle, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Boyle et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°220249ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202492_20221215
Données disponibles
- Texte intégral