TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202493_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 16 novembre 2022, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 mai 2013, 16 mai 2014, 16 décembre 2014, 19 janvier 2015, 15 mai 2015, 27 mai 2015, 17 juillet 2015, 23 octobre 2015, 10 juin 2016, 22 juillet 2017, 11 février 2017, 18 décembre 2017, 1er juillet 2018, 18 mai 2020, 17 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision " 48SI " du 25 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions du ministre de l'intérieur formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; - le relevé d'information intégral n'a pas de force probante pour établir qu'il a bien reçu les informations préalables. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 mai 2013, 16 mai 2014, 16 décembre 2014, 19 janvier 2015, 15 mai 2015, 27 mai 2015, 17 juillet 2015, 23 octobre 2015, 10 juin 2016, 22 juillet 2017, 11 février 2017, 18 décembre 2017, 1er juillet 2018, 18 mai 2020, 17 février 2022 ainsi que la décision " 48 SI " du 25 août 2022 invalidant son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d'information intégral : 2. M. C se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a aucune valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information : 3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. Quant aux décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 25 mai 2013 (2 points), 16 mai 2014 (1 point), 16 décembre 2014 (1 point), 15 mai 2015 (1 point), 17 juillet 2015 (1 point), 23 octobre 2015 (2 points), 10 juin 2016 (2 points), 22 juillet 2017 (1 point) et 18 décembre 2017 (1 point) : 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que l'infraction commise le 25 mai 2013, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire, le 21 juin 2013 et d'autre part, que les infractions des 16 mai 2014, 16 décembre 2014, 15 mai 2015, 17 juillet 2015, 23 octobre 2015, 10 juin 2016, 22 juillet 2017 et 18 décembre 2017 constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaire, respectivement les 20 juin 2014, 14 janvier 2015, 1er juin 2015, 13 août 2015, 19 janvier 2016, 31 août 2016, 17 août 2017 et 30 janvier 2018. M. C ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. C de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 février 2017 (2 points), 1er juillet 2018 (1 point), 18 mai 2020 (3 points) et 17 février 2022 (6 points) : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes versée à l'instance par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 1er juillet 2018, le 31 octobre 2018 sans qu'il ne soit démontré ni même soutenu que ce paiement aurait résulté d'une procédure de recouvrement forcé. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu et de l'arguer d'irrégularité, que l'administration s'est acquittée envers lui de son devoir d'information. 11. En deuxième lieu, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, que les infractions des 11 février 2017 et 17 février 2022 ont été relevées par procès-verbaux électroniques dématérialisés et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le requérant a signé les procès-verbaux de ces deux infractions, sous la mention " qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l'obligation d'information préalable prévue par celles-ci. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction du 18 mai 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " N/A " (non apposition) portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Dès lors il est établi que M. C a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction. Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier 2015 et 27 mai 2015 : 13. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée. Il suit de là qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, que les amendes forfaitaires concernant les infractions commises les 19 janvier 2015 et 27 mai 2015 ont été acquittées le jour même. Toutefois, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas les duplicatas des quittances, dépourvues de réserve, qui auraient été remises au contrevenant en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur. Elle ne produit pas non plus les procès-verbaux des contraventions concernant ces infractions, de nature à établir la remise au contrevenant à la fois d'un avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises et d'une carte de paiement qu'il aurait utilisé pour acquitter les amendes forfaitaires le jour même des infractions, mais pas entre les mains de l'agent verbalisateur. En l'absence de production de l'un ou l'autre de ces documents, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement le jour même de l'amende forfaitaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le contrevenant a été destinataire de l'information requise. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier 2015 et 27 mai 2015 lui retirant six points sur le capital affecté à son permis de conduire. En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 25 août 2022 : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'annulation des décisions mentionnée au point 15, le solde de points rattachés au permis de conduire de M. C est redevenu positif. Dès lors, la décision " 48SI " du 25 août 2022, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. C, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 18. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de six points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 19 janvier 2015 et 27 mai 2015 et de réexaminer la situation de M. C dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le même fondement doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier 2015 et 27 mai 2015 et la décision " 48SI " du 25 août 2022 invalidant le permis de conduire de M. C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice de six points illégalement retirés et de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2202493_20230426
Données disponibles
- Texte intégral